Rechute d'accident du travail : démarches, droits et indemnisations

Écrit par Publié le 24/02/2025 Mis à jour le 31/07/2026

En cas de rechute, les suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle suivent le même régime que les lésions initiales. Autrement dit, elles sont prises en charge par la Sécurité sociale, et le salarié bénéficie en principe de la protection de son emploi instituée par le Code du travail.

En résumé
  • La rechute est prise en charge comme l'accident initial.
  • Elle peut résulter d'une aggravation ou d'une nouvelle lésion liée à l'accident.
  • Le salarié doit prouver la causalité entre la rechute et l'accident initial.
  • La rechute doit être déclarée à la CPAM avec un certificat médical.
  • Les protections liées à l'accident s'appliquent uniquement chez le même employeur.
  • Des exceptions existent, notamment lors du transfert du contrat de travail.
La rechute est-elle considérée comme un accident du travail ou une maladie professionnelle ?La rechute est-elle considérée comme un accident du travail ou une maladie professionnelle ?

À quelles conditions une rechute peut-elle être prise en charge par la Sécurité sociale ?

En cas d'aggravation de la lésion ou en cas d'apparition d'une lésion nouvelle relevant de la rechute, les troubles qui en résultent pour la victime donnent lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

L'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.

Toutefois, la jurisprudence distingue l'aggravation de la lésion (= rechute), de la simple manifestation des séquelles d'un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur (Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-10.140).

La rechute suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci : la rechute ne peut pas être retenue si l'accident de travail initial n'en est pas la cause exclusive (Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-22.482).

Preuve de la rechute et distinction avec les séquelles

La rechute ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité au travail. Il appartient à l’assuré de démontrer que l’aggravation ou la nouvelle lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial.

Cette preuve repose principalement sur des éléments médicaux circonstanciés : certificats détaillés décrivant l’aggravation, comptes rendus d’examens, imagerie, rapports d’expertise, etc. Un simple certificat médical affirmant l’existence d’un lien, sans explication sur le rôle exact joué par l’accident initial ou les conditions de travail, est insuffisant pour caractériser la rechute (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09‑40.253).

La jurisprudence insiste par ailleurs sur la distinction entre :

  • la rechute, qui suppose un fait nouveau ou une aggravation en relation directe et exclusive avec l’accident initial ;
  • la simple manifestation des séquelles, qui ne relève pas du régime de la rechute et ne donne pas lieu à prise en charge spécifique au titre de l’article L. 443‑2 du CSS.

Exemple

Constitue l'état de rechute et doit être pris en charge à ce titre le repos prescrit à un salarié à la suite de violentes douleurs dans la région abdominale où avait été pratiquée une opération chirurgicale consécutive à un accident du travail survenu plusieurs mois auparavant (Cass. soc., 4 juill. 1984, no 83-12.559).

En revanche, si les lésions sont une manifestation (et non une aggravation), même temporaire, des séquelles d'un accident du travail subi antérieurement, ces troubles n'ont pas lieu d'être pris en charge au titre d'une rechute.

Exemple

Il n'y a pas de rechute lorsque les douleurs invoquées par l'assuré, victime d'un accident de trajet plusieurs années auparavant, proviennent de la difficulté à supporter la différence de longueur existant entre ses deux jambes du fait de l'accident (Cass. soc., 5 juin 1997, no 95-20.702).

Remarque

Le salarié qui s'estime victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il lui appartient de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial.

Comment faire constater la rechute ?

La victime de l'accident du travail initial doit déclarer la rechute à la caisse primaire d'assurance maladie, en l'accompagnant d'un certificat médical. Le double de la déclaration est adressé par la CPAM à l'employeur qui a déclaré l'accident du travail initial « par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ». L'employeur peut émettre des réserves motivées (CSS, art. R. 441-16).

La procédure de reconnaissance de la rechute est encadrée par des délais précis :

  • à compter de la réception du certificat médical faisant état de la rechute, la CPAM dispose d'un délai de 60 jours francs pour se prononcer. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, la rechute est reconnue et prise en charge;
  • l'employeur dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la réception du double de la déclaration adressé par la CPAM pour émettre ses réserves motivées, par tout moyen conférant date certaine à leur réception ;
  • s'il a reçu des réserves motivées, ou s'il l'estime nécessaire, le médecin-conseil adresse un questionnaire à l'assuré, qui doit le lui retourner dans un délai de 20 jours francs, et lui transmet, le cas échéant, les réserves formulées par l'employeur.

Précision – Instruction médicale par le médecin‑conseil

Le médecin‑conseil de la CPAM instruit le dossier sur la base du certificat médical, des éventuelles réserves de l’employeur et du questionnaire adressé à l’assuré. Ce questionnaire, qui doit être retourné dans le délai de 20 jours francs, n’est pas communiqué à l’employeur.
Aucune procédure de consultation du dossier n’est prévue avant la décision de la caisse : l’employeur ne peut donc ni accéder au questionnaire rempli par l’assuré, ni aux pièces médicales produites à ce stade. Cette absence de contradictoire en amont renforce l’importance, pour l’employeur, de formuler des réserves motivées et précises dans le délai de 10 jours francs, afin d’attirer l’attention de la caisse sur les éléments de fait contestés.

Aucune consultation du dossier par les parties n'est prévue en amont de la décision de la CPAM. L'employeur n'a donc pas accès au questionnaire rempli par l'assuré.

À défaut de notification du double de la déclaration du salarié (ou de la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu) à l'employeur, la décision de prise en charge est inopposable à ce dernier (Cass. 2e civ., 2 mars 2004, no 02-31.157 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, no 07-19.617), ce qui a notamment pour effet d'empêcher la caisse de refacturer le coût de la prise en charge via le taux de cotisation pour les entreprises soumises à la tarification réelle ou mixte.

Impact sur la tarification AT/MP

Lorsque la décision de prise en charge de la rechute est inopposable à l’employeur, la CPAM ne peut pas imputer le coût de cette prise en charge sur le compte employeur pour le calcul du taux de cotisation AT/MP, dans les régimes de tarification réelle ou mixte.

En pratique, l’inopposabilité permet à l’employeur d’éviter la refacturation des dépenses liées à la rechute sur son taux AT/MP. À l’inverse, lorsque la décision est opposable, la rechute est intégrée dans la sinistralité de l’entreprise et peut entraîner une augmentation du taux de cotisation.

Remarque

Si la décision de prise en charge initiale a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge de la rechute est alors également inopposable (Cass. 2e civ., 20 janv. 2012, no 10-28.570).

Quels sont les effets, sur le contrat de travail, d'une rechute chez un nouvel employeur ?

Principe.  Les dispositions protectrices de l'emploi sont applicables durant la période d'arrêt de travail consécutive à une rechute d'accident du travail survenue chez le même employeur (Cass. soc., 30 nov. 2016, no 15-24.533 ; Cass. soc., 13 mars 2019, no 17-31.805). En revanche, elles ne s'appliquent pas lorsque l'accident du travail initial est survenu au service d'un précédent employeur. Il en va de même de la maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur (C. trav., art. L. 1226-6). En d'autres termes, la protection légale des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'impose qu'à l'employeur au service duquel l'accident ou la maladie a eu lieu. Il existe toutefois deux exceptions à ce principe.

Exception en cas d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. En cas de changement légal d'employeur intervenu en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié peut se prévaloir des règles protectrices contre le licenciement auprès du nouvel employeur (Cass. soc., 3 mars 2004, no 02-40.542). Il en va de même en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 9 juill. 1992, no 91-40.015).

Exemples

Dans l'hypothèse d'une cession de fonds de commerce emportant transfert automatique des contrats de travail à l'acquéreur (C. trav., art. L. 1224-1), en cas de rechute auprès de ce nouvel employeur suite à un accident du travail survenu auprès du précédent employeur, le nouvel employeur doit respecter les garanties instituées par les dispositions légales au profit des accidentés du travail (Cass. soc., 1er déc. 1993, no 91-43.478).

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Attention

L'accord collectif qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail , ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail et ne peut pas, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail (Cass. soc., 14 mars 2007, no 05-43.184 ; Cass. soc., 20 mars 2019, no 18-40.048).

Limites des accords de reprise de personnel

Les accords collectifs qui organisent la reprise de tout ou partie des contrats de travail en cas de perte de marché ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une application volontaire de l’article L. 1224‑1 du Code du travail, sauf clause expresse en ce sens. En l’absence d’un véritable transfert d’entreprise au sens de L. 1224‑1, ces accords ne permettent pas de faire échec au principe posé par l’article L. 1226‑6 : la protection légale des victimes d’AT/MP ne s’impose qu’à l’employeur au service duquel l’accident ou la maladie a eu lieu (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05‑43.184 ; Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18‑40.048).

Exception tirée du lien de causalité. Indépendamment de l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail, le salarié peut prétendre aux dispositions protectrices contre le licenciement dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez son précédent employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cass. soc., 6 mai 2015, no 13-24.035 ; Cass. soc., 9 nov. 2017, no 16-15.710).

L'existence de ce lien de causalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 28 mars 2007, no 06-41.375).

Exemples :

Une salariée accidentée à la cheville chez son employeur précédent est licenciée pour inaptitude à la suite d'un arrêt de travail pour rechute. Elle revendique le caractère professionnel de l'inaptitude pour bénéficier notamment de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'assimilation de son absence à du travail effectif pour le calcul de l'indemnité de congés payés (C. trav., art. L. 3141-5). L'intéressée se prévaut pour cela du certificat établi par son médecin traitant attestant, sans plus de précision, que la pathologie traumatique est en relation directe avec le travail effectué chez le nouvel employeur. Mais la Cour de cassation rejette ses demandes : le certificat médical du médecin traitant, qui ne contenait aucune indication sur le rôle exact qu'auraient joué les nouvelles fonctions de la salariée dans la survenance de la rechute, n'était pas suffisant pour établir l'existence d'un lien de causalité entre les nouvelles fonctions et la rechute (Cass. soc., 9 juin 2010, no 09-40.253).

À noter aussi que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc., 7 mai 2024, no 22-10.905). Cette règle s'applique en cas de rechute. Peu importe que la CPAM n'ait pas reconnu le lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude (Cass. soc., 9 juin 2010, no 09-41.040). En l'espèce, dans les rapports employeur-salarié et pour l'application des règles protectrices, l'inaptitude consécutive à la rechute du salarié a été considérée comme ayant un caractère professionnel, les juges ayant estimé que l'employeur avait eu connaissance lors du licenciement (notamment par le biais du certificat médical d'arrêt de travail) que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail initial (déjà en ce sens : Cass. soc., 22 févr. 2006, no 04-44.957).

Inaptitude d’origine professionnelle et obligations de l’employeur

Lorsque l’inaptitude du salarié, même constatée postérieurement à la rechute, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, les règles protectrices applicables aux victimes d’AT/MP s’appliquent (Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22‑10.905 ; Cass. soc., 22 févr. 2006, n° 04‑44.957).

Concrètement, cela implique notamment :
– la mise en œuvre des obligations de reclassement renforcées en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ;
– le versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par le Code du travail ;
– l’assimilation de l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés (C. trav., art. L. 3141‑5).

Peu importe, sur le plan des relations employeur‑salarié, que la CPAM n’ait pas reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude : ce qui est déterminant est la connaissance, par l’employeur, de l’origine au moins partiellement professionnelle de l’état d’inaptitude au moment de la rupture (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09‑41.040).

Sachez-le :

Le recours pour faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation complémentaire qui en découle n'est ouvert à la victime que dans le cas où l'accident du travail lui-même (et non la rechute) est dû à la faute inexcusable de l'employeur (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, no 09-72.667). Mais le montant de l'indemnisation complémentaire doit prendre en compte l'ensemble des conséquences, y compris les conséquences d'une rechute de l'accident initial (Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, no 14-10.584).

Prise en compte de la rechute dans l’indemnisation complémentaire

Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue à raison de l’accident du travail initial, l’indemnisation complémentaire versée à la victime doit couvrir l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, y compris ceux liés à une ou plusieurs rechutes ultérieures, dès lors qu’elles sont en relation directe avec l’accident initial (Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 14‑10.584).