Quels sont les effets du transfert du contrat de travail ?

Écrit par Publié le 08/04/2025 Mis à jour le 23/04/2025

Lorsqu'il y a changement d'employeur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur dans les conditions antérieures. Autrement dit, le salarié conserve son ancienneté, sa qualification, son salaire et sa durée de travail. Il ne peut pas prétendre à des indemnités de licenciement ou de préavis puisque, précisément, son contrat de travail se poursuit.

En résumé
  • Le contrat de travail se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur.
  • Le salarié conserve son ancienneté, son salaire et ses conditions de travail.
  • Tous les contrats en cours sont transférés, même s’ils sont suspendus.
  • Le transfert partiel du contrat est possible sous certaines conditions.
  • Le salarié ne peut pas refuser le transfert, sauf à être considéré comme démissionnaire.
  • Le nouvel employeur ne peut refuser la reprise du contrat sans risque de sanction.
  • L’information individuelle du salarié n’est pas obligatoire sauf disposition contraire.
  • Les salariés protégés sont transférés sans autorisation sauf cas particulier.
  • Une action contre l’ancien employeur reste possible en cas de faute antérieure au transfert.
  • En cas de transfert d'entreprise, une information du CSE est obligatoire.
Quels sont les effets du transfert du contrat de travail ?Quels sont les effets du transfert du contrat de travail ?

Tous les contrats de travail doivent-ils être repris par le nouvel employeur ?

Tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur (vente, fusion, etc.) sont automatiquement transmis en l'état au nouvel employeur, qui doit en poursuivre l'exécution. Peu importe qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, exécutés en entreprise ou à domicile, ou qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage. La seule exigence est que le contrat de travail soit en cours d'exécution.

Un contrat de travail suspendu, quelle que soit la cause de suspension (maladie, congé parental, détachement, salarié devenu mandataire social, etc.), est un contrat de travail en cours. Le fait que la rémunération du salarié ait été versée de manière temporaire par un régime de garantie des salaires ou d'assurance chômage au moment du transfert importe peu (Cass. soc., 28 mars 2006, no 03-43.995).

Le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectue sans autorisation de l'inspecteur du travail, excepté lorsqu'ils sont compris dans une opération de transfert partiel d'entreprise.

S'agissant des procédures de licenciement en cours au jour du transfert, si un licenciement a été notifié et que le salarié est en cours de préavis, son contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur pour l'exécution du préavis. Les salariés en attente de réintégration, à la suite de l'annulation d'un licenciement prononcé par le cédant avant le transfert, exerceront leur droit à réintégration auprès du repreneur. Idem pour les salariés qui auraient été licenciés juste avant le transfert pour faire échec au transfert des contrats de travail, ceux-ci pouvant exiger la poursuite de leur contrat de travail auprès du repreneur.

Remarque :

Une substitution de cessionnaire est possible. Elle doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession (C. com., art. L. 642-9). En l'absence d'une telle autorisation, les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée dont l'emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire désigné en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 31 janv. 2024, no 22-10.276).

Le salarié dont le contrat de travail se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur n'est pas privé du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice qui serait né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail. Néanmoins, il ne peut pas poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant à travailler avec le cessionnaire (Cass. soc., 14 févr. 2024, no 21-18.967).

Les salariés doivent-ils être informés du transfert ?

 L'article L. 1224-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur d'informer individuellement chaque salarié de la cession de l'entreprise (Cass. soc., 18 nov. 2009, no 08-43.397 ; Cass. soc., 17 déc. 2013, no 12-13.503). Une convention collective peut cependant instituer une telle obligation.

Attention :

Le ou les documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail que l'employeur doit remettre aux salariés (voir no 105-25), doivent être mis à jour au moment du transfert de leur contrat de travail.

Remarque :

En présence de représentants du personnel, le transfert d'entreprise est précédé d'une information-consultation du CSE.

 Dans les entreprises de moins de 250 salariés, les salariés doivent être informés lorsque le propriétaire veut vendre le fonds de commerce ou lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre (C. com., art. L. 23-10-1 ; C. com., art. L. 141-23 ; C. com., art. L. 141-28). Cette information doit indiquer aux salariés qu'ils peuvent présenter une offre d'achat. Lorsqu'il existe un CSE, cette information doit être faite au plus tard en même temps qu'il est procédé à l'information et à la consultation du CSE. Dans les entreprises dépourvues de CSE, l'information doit être faite au plus tard deux mois avant la vente.

Par ailleurs, ces mêmes sociétés commerciales ont l'obligation, tous les trois ans, d'informer les salariés sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés ainsi que sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital (L. no 2014-856, 31 juill. 2014, JO 1er août, art. 18 ; L. no 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, art. 204 ; D. no 2016-2, 4 janv. 2016, JO 5 janv.).

Le contrat de travail peut-il faire l'objet d'un transfert partiel ?

Oui, lorsque le salarié est affecté tant dans un secteur transféré que dans un secteur d'activité non repris, son contrat de travail doit en principe être transféré partiellement, pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé. Autrement dit, son contrat doit être divisé en deux contrats à temps partiel, au prorata des fonctions exercées par le salarié.

Néanmoins, ce transfert partiel n'a pas lieu lorsque la scission du contrat de travail au prorata des fonctions exercées par le salarié :

  • est impossible ;
  • entraînerait une détérioration des conditions de travail de ce dernier ;
  • ou porterait atteinte au maintien des droits du salarié garantis par la directive européenne no 2001/23/CE du 12 mars 2001, à savoir la possibilité de continuer à exercer le même poste aux mêmes conditions de travail et de rémunération (Cass. soc., 30 sept. 2020, no 18-24.881).

Selon la CJUE, si la division du contrat de travail est impossible ou porte atteinte aux droits du salarié et que le contrat est rompu, cette rupture est imputable au cessionnaire, même si elle est intervenue à l'initiative du salarié (CJUE, 26 mars 2020, aff. no C-344/18).

Remarque :

La Cour de cassation s'était d'abord prononcée en faveur du transfert partiel, par exemple dans le cas d'une salariée qui exerçait au sein d'une société plusieurs tâches, dont 40 % étaient consacrés à une activité transférée : la haute Cour avait affirmé que son contrat de travail devait être partiellement transféré et ce, pour les 40 % d'activité liée à l'entité transférée (Cass. soc., 2 mai 2001, no 99-41.960). Cependant, la question du transfert partiel, impliquant de diviser le contrat de travail du salarié en deux contrats à temps partiel, posait des difficultés pratiques. Dans des arrêts postérieurs à celui de 2001, la Cour de cassation avait donc considéré que le contrat de travail devait être intégralement repris par le cessionnaire lorsque le salarié exécutait ce contrat pour l'essentiel sur l'activité faisant l'objet du transfert (Cass. soc., 30 mars 2010, no 08-42.065) et a contrario que le contrat de travail devait se poursuivre avec l'employeur initial lorsque le salarié n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions au sein de l'activité cédée (Cass. soc., 21 sept. 2016, no 14-30.056). Finalement, avec l'arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation est revenue à sa position initiale, qu'elle a nuancé, sous l'influence de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE, 26 mars 2020, aff. no C-344/18). La scission du contrat de travail à la suite d'un transfert partiel d'activité est devenue le principe.

En pratique, cette règle concerne essentiellement les salariés occupant des fonctions support (comptabilité, paie, informatique, etc.).

Le salarié peut-il refuser le transfert de son contrat de travail ?

Contrairement à la jurisprudence communautaire (CJCE, 24 janv. 2002, aff. Temco - 51/00, 6e ch.), la Cour de cassation considère que, dans le cadre de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié ne peut pas refuser de passer au service du nouvel employeur. En d'autres termes, le transfert s'impose :

  • au nouvel employeur : son refus de reprendre le salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 31 janv. 2007, no 04-47.842). S'il ne fournit pas de travail aux salariés, ces derniers peuvent demander au juge des référés d'ordonner leur réintégration (Cass. soc., 5 juill. 2006, no 05-44.127). Ils pourront également obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, avec versement des salaires dus jusqu'à la résiliation, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts (Cass. soc., 2 nov. 2005, no 03-47.215) ;
  • au salarié : le refus du salarié de voir son contrat de travail transféré en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail produit les effets d'une démission (Cass. soc., 10 oct. 2006, no 04-40.325 ; Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-18.442).

Pour être assimilé à une démission, le refus doit néanmoins être individuel (il ne peut pas se déduire de la participation du salarié à un mouvement d'opposition collectif) et sans équivoque. Si le salarié ne se présente pas au travail après le transfert et que, à la demande du repreneur, il confirme son refus de passer à son service, le nouvel employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Il doit le considérer comme démissionnaire et aucune indemnité de rupture n'est due.

Remarque

Le salarié peut en revanche refuser le transfert de son contrat de travail en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, c'est-à-dire lorsque l'employeur décide d'appliquer ces dispositions bien que le transfert d'une entité économique autonome ne soit pas caractérisé (Cass. soc., 22 juin 2011, no 10-30.043). Il en va de même en cas de transfert résultant d'une convention ou d'un accord collectif, si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies (Cass. soc., 8 avr. 2009, no 08-41.046).

Que se passe-t-il lorsque le transfert entraîne une modification du contrat de travail ?

Si le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail entraîne en lui-même une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur (par exemple, une modification du lieu de travail hors du secteur géographique initial, une réduction des responsabilités et une suppression d'une partie des fonctions du salarié ; Cass. soc., 9 nov. 2022 no 21-13.066), celle-ci est soumise à l'acceptation du salarié. Si le salarié ne donne pas son accord, le contrat de travail est tout de même transféré, mais il appartient ensuite au cessionnaire :

  • soit de maintenir les conditions antérieures de travail ;
  • soit, s'il ne peut pas le faire, de formuler de nouvelles propositions ;
  • soit d'engager une procédure de licenciement pour motif économique. En effet, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 17 avr. 2019, no 17-17.880).

En cas d'inaction du cessionnaire, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mars 2010, no 08-44.227).

Quelles sont les obligations du repreneur à l'égard des salariés ?

C'est l'ensemble de la relation contractuelle (depuis la date d'embauche chez le premier employeur) qui fait l'objet du transfert automatique.

Statut individuel

Le cessionnaire doit reprendre :

  • l'ancienneté du salarié. Il s'agit là d'une disposition d'ordre public (Cass. soc., 10 oct. 2000, no 98-42.189), peu important l'absence de lien de droit entre les différents employeurs (Cass. soc., 2 févr. 2006, no 04-41.721). Le certificat de travail délivré par le dernier employeur doit ainsi indiquer la totalité de l'ancienneté acquise ainsi que la date d'entrée en fonction chez le premier employeur (Cass. soc., 2 févr. 2006, no 04-40.902) ;
  • les éléments essentiels du contrat de travail : qualification, temps de travail, salaire, etc. ;
  • les clauses du contrat de travail plus favorables que la convention collective de l'entreprise d'accueil ;
  • la clause de non-concurrence. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de l'obligation de non-concurrence à l'égard du cessionnaire (Cass. soc., 15 sept. 2015, no 14-10.422). En revanche, l'ancien employeur ne peut plus se prévaloir de l'inexécution de la clause par le salarié (Cass. soc., 15 oct. 1997, no 95-43.876).

Le nouvel employeur est tenu de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré. Le cas échéant, le nouvel employeur doit d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail. Toutefois, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne peut pas être présumée (Cass. soc., 20 déc. 2023, no 22-12.381).

En outre, lorsque le salarié a été licencié pour motif économique avant le transfert, c'est le nouvel employeur qui doit respecter la priorité de réembauchage (Cass. soc., 5 févr. 2002, no 99-46.345). L'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ne peut d'ailleurs pas être demandée qu'à l'encontre du nouvel employeur (Cass. soc., 16 nov. 2017, no 16-15.205).

Remarque

Si un PSE est en cours d'élaboration dans l'entreprise d'accueil au moment du transfert du contrat de travail du salarié, ce dernier a vocation à bénéficier des mesures prévues par ce plan. Il peut donc demander réparation au titre du PSE, y compris lorsque son licenciement pour motif économique individuel, dont la procédure a été initiée chez son précédent employeur, a été notifié par l'entreprise absorbante avant l'adoption définitive du plan (Cass. soc., 14 avr. 2021, no 19-19.050).

Statut collectif

Le repreneur doit respecter les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux qui existaient dans l'ancienne entreprise (Cass. soc., 7 juin 2000, no 98-40.156). Le fait qu'il existe déjà, dans l'entreprise d'accueil, des accords collectifs ayant le même objet que les usages et autres engagements unilatéraux transférés ne suffit pas à y mettre fin. Il convient de les dénoncer ou de conclure un nouvel accord.

Le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux de l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat de travail est en cours au jour du transfert (Cass. soc., 7 déc. 2005, no 04-44.594 ; Cass. soc., 16 sept. 2015, no 14-16.158) et concerné par le transfert, et non à l'égard de ses propres salariés déjà présents au jour du transfert ou des nouveaux embauchés, sans que cela ne caractérise une atteinte prohibée à l'égalité de traitement entre salariés (Cass. soc., 11 janv. 2012, no 10-14.614 ; Cass. soc., 12 déc. 2012, no 11-24.562 ; Cass. soc., 30 mai 2018, no 17-12.782).

Attention

Les avantages collectifs existant dans l'entreprise absorbante doivent bénéficier sans condition aux salariés transférés et ce, quelle que soit leur origine (accord collectif, usage ou engagement unilatéral).
Dès lors, un employeur ne peut pas subordonner le bénéfice d'une prime conventionnelle à la condition que les salariés de l'entreprise absorbée renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en cours au jour de leur transfert (Cass. soc., 13 oct. 2016, no 14-25.411).
L'employeur ne peut pas non plus refuser aux salariés transférés le bénéfice, dans l'entreprise d'accueil, des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif (Cass. soc., 22 mai 2024, no 22-14.984 ; Cass. soc., 22 mai 2024, no 23-10.214 : en l'espèce, le salarié pouvait donc bénéficier d'un bonus annuel perçu par les salariés de l'entreprise absorbante et calculé sur la base d'un taux plus avantageux que celui qu'il percevait dans son entreprise d'origine).
En outre, dans le cadre d'un plan de cession réalisé à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire, l'engagement unilatéral pris par un employeur est, faute de dénonciation, transmis au repreneur et ce, quelles que soient les conditions de l'offre ayant été émise par le repreneur et retenue par le tribunal (Cass. soc., 12 mars 2008, no 06-45.147).

En revanche, le repreneur qui n'est pas doté d'un plan d'épargne entreprise n'est pas tenu de poursuivre celui mis en place par l'ancien employeur (Cass. soc., 19 mai 2016, no 14-29.786).

Remarque

En matière de convention individuelle de forfait en jours, une problématique importante peut survenir : en effet, la conclusion de telles conventions doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Par conséquent, le repreneur doit être couvert par un accord collectif prévoyant le recours à une convention annuelle de forfait en jours pour maintenir ce décompte du temps de travail du personnel transféré (Cass. soc., 15 mai 2014, no 12-14.993).

Si, le nouvel employeur souhaite harmoniser les statuts des salariés en supprimant les avantages maintenus aux salariés transférés, il a deux possibilités :

  • soit il dénonce les accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux qui en sont à l'origine (ce qui suppose qu'ils soient à durée indéterminée) en respectant les délais et formalités requises ;
  • soit il négocie un accord collectif ayant le même objet, ce qui met fin automatiquement aux accords atypiques, usages et engagements unilatéraux. Il a également été admis, dans le cadre d'un accord d'harmonisation des statuts au sein des différentes sociétés issues d'une fusion, que ledit accord collectif comporte une disposition prévoyant la mise en cause automatique de tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables à une certaine date et ce, même si cet accord ne contient pas de nouvelles dispositions visant à remplacer les usages supprimés. Dans ce cas précis, les juges ont admis que les avantages n'avaient pas à être dénoncés par ailleurs (Cass. soc., 23 nov. 2005, no 03-47.029).

Sur le sort des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise objet du transfert.

Possibilité de proposer une modification du contrat de travail

Une fois le transfert du contrat de travail opéré, sauf cas de fraude, rien ne s'oppose à ce que le repreneur propose au salarié une modification de certains éléments de son contrat de travail, voire la signature d'un nouveau contrat de travail (Cass. soc., 17 sept. 2003, no 01-43.687).

Le nouvel employeur doit observer les règles relatives à la modification du contrat de travail et obtenir, par conséquent, l'accord exprès du salarié. En cas de refus du salarié et si le nouvel employeur est dans l'impossibilité de maintenir les conditions antérieures de travail, ce dernier doit soit formuler de nouvelles propositions, soit tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement.

Comment les dettes et les obligations sont-elles réparties ?

Reprise des obligations de l'ancien employeur

Le nouvel employeur est tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat de travail subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Il peut néanmoins se faire rembourser par le cédant des sommes acquittées pour son compte, à moins que la convention intervenue entre eux ait déjà pris en compte ces sommes (C. trav., art. L. 1224-2).

Ainsi :

  • le nouvel employeur doit verser les salaires impayés antérieurs au transfert (le salarié peut également choisir d'intenter une action contre son ancien employeur et le nouvel employeur pourra le cas échéant se retourner contre l'ancien employeur) ;
  • le nouvel employeur doit verser au salarié la créance de dommages et intérêts résultant de la privation des congés payés par l'ancien employeur (Cass. soc., 19 mai 2016, no 15-20.091) ;
  • les sommes dues après le transfert sont à la charge du nouvel employeur même si elles correspondent en partie à un travail accompli avant ce transfert. Tel est le cas du treizième mois ou des congés payés. Le repreneur peut toutefois demander à l'ancien employeur un remboursement au prorata du temps accompli par le salarié sous chaque direction (Cass. soc., 28 mars 1989, no 86-42.046) ;
  • si le salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de sa relation de travail avec le cédant, les dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail ne s'appliquent pas, c'est-à-dire que le salarié continue de bénéficier des règles protectrices de la législation professionnelle au service du cessionnaire (Cass. soc., 20 janv. 1993, no 91-41.500 ; Cass. soc., 3 mars 2004, no 02-40.542) ;
  • l'indemnité pour travail dissimulé est due par le nouvel employeur, même si la dissimulation partielle de l'activité salariée a eu lieu lorsque le salarié était au service du précédent employeur (Cass. soc., 2 févr. 2022, no 20-16.386) ;
  • si le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l'entreprise cessionnaire doit reclasser le salarié ou engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. À défaut, il commet un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts (Cass. soc., 31 mars 2015, no 13-25.537).

Exceptions à la reprise des obligations

En cas de requalification d'un CDD en CDI, l'indemnité de requalification est due par l'entreprise qui a conclu le CDD (Cass. soc., 7 nov. 2006, no 05-41.723 ; Cass. soc., 16 mars 2011, no 09-69.945 ; Cass. com., 21 sept. 2022, no 20-18.965).

Remarque

En pratique, le salarié agit le plus souvent contre le repreneur, qui se retourne contre son prédécesseur, en application de l'article L. 1224-2 du Code du travail (Cass. soc., 16 mars 2011, no 09-69.945).

Il n'y a également pas de transfert des obligations de l'ancien employeur vers le nouveau lorsque la modification est intervenue dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (Cass. soc., 2 févr. 2006, no 04-40.474 ; Cass. soc., 26 avr. 2006, no 04-43.086).

Ainsi, lorsqu'un salarié a acquis des congés payés avant l'ouverture d'une procédure collective, la créance d'indemnité de congés payés acquis antérieurement au transfert doit être fixée au passif de l'ancien employeur et pris en charge par l'AGS dans la limite des plafonds légaux (Cass. soc., 8 nov. 2023, no 21-19.764).

Attention

Dans l'hypothèse d'un transfert conventionnel, le principe du transfert des dettes du cédant ne s'applique pas, excepté lorsque les dispositions conventionnelles le prévoient (Cass. soc., 27 mai 2015, no 14-11.155 ; voir no 220-35).

Sachez-le

Le repreneur ne peut pas prévoir une période d'essai (Cass. soc., 13 nov. 2001, no 99-43.016), y compris lorsque le salarié a fait l'objet d'un licenciement par le cédant et a ensuite été réembauché par le repreneur (Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-20.256).

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