Fait religieux en entreprise : le principe de non-discrimination

Écrit par Publié le 24/02/2025 Mis à jour le 10/04/2025

Le principe de non-discrimination s’impose dans la gestion du fait religieux en entreprise. Les employeurs doivent garantir la liberté de conviction tout en assurant le bon fonctionnement de l’organisation. Ce texte fait le point sur les règles applicables et les limites à respecter.

En résumé
  • La discrimination religieuse est strictement interdite.
  • La liberté de conviction est une liberté fondamentale.
  • L’employeur ne peut fonder une décision sur la religion d’un salarié.
  • Des restrictions sont possibles si elles sont justifiées et proportionnées.
  • Une clause de neutralité peut figurer dans le règlement intérieur.
  • En l’absence de clause, une exigence professionnelle essentielle est requise.
  • La sécurité peut justifier des restrictions, sous conditions.
  • Les souhaits d’un client ne justifient pas une discrimination.
  • Dans le service public, neutralité et laïcité s’imposent.
Fait religieux en entreprise : le principe de non-discriminationFait religieux en entreprise : le principe de non-discrimination

Parmi les principes et les règles qui régissent le fait religieux au travail, le principe de non-discrimination est essentiel pour les responsables des ressources humaines qui sont amenés à aborder ce sujet. 
La loi interdit formellement de sanctionner ou de licencier des salariés en raison de leurs convictions religieuses. De même, toute mesure discriminatoire en matière de rémunération, d’intéressement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat fondée sur ce motif est totalement interdite.

Protection des salariés contre les discriminations religieuses ou politiques

La liberté d’opinion et de conviction est une liberté fondamentale, consacrée notamment par la Convention européenne des droits de l’homme, qui s’applique à l’ensemble des convictions personnelles, politiques, philosophiques, morales et religieuses. L’employeur doit respecter cette liberté fondamentale et donc ne pas tenir compte des opinions politiques ou religieuses, réelles ou supposées, d’un salarié, pour prendre des décisions le concernant. Le salarié doit toutefois se garder de toute provocation, propagande ou prosélytisme à l’intérieur de l’entreprise.

Des problèmes apparaissent lorsque les convictions politiques ou religieuses sont exprimées dans l’entreprise, notamment par le discours ou la tenue vestimentaire, ou bien par les contraintes qui en découlent (respect des fêtes religieuses par exemple).

La manifestation de la liberté de conscience ne doit pas entraver l’organisation nécessaire à la réalisation de la mission de l’entreprise ; les demandes d’absence ou d’aménagement d’horaires liées aux fêtes religieuses peuvent être refusées par l’employeur si ce refus est justifié par les impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise . De même, un salarié de confession musulmane engagé comme boucher ne peut pas exiger une mutation au motif qu’il refuse désormais de manipuler de la viande de porc.

En revanche, la solution peut être différente si la sécurité du salarié est en cause : un employeur a été condamné après avoir licencié pour faute un salarié ayant refusé de prendre en charge un marché devant se dérouler au Moyen-Orient compte tenu des risques réels encourus du fait de sa confession juive.

Clause de neutralité : cadre légal et conditions de validité

Selon la CJUE, une clause du règlement intérieur peut interdire le port de tout signe visible de convictions politiques, religieuses ou philosophiques au travail (clause de neutralité), dès lors qu'elle est justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires . Le règlement intérieur (ou une note de service) peut donc contenir une clause de neutralité à condition qu'elle soit générale et indifférenciée, en interdisant aussi bien les signes religieux que politiques ou philosophiques sur le lieu de travail, et de n'appliquer cette restriction qu'aux salariés en contact avec la clientèle.

Restrictions religieuses sans clause de neutralité : ce que dit la loi

En l'absence de clause dans le règlement intérieur ou de note de service, des restrictions à la liberté religieuse peuvent être justifiées par une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » au sens de l'article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, pour autant que l'objectif poursuivi soit légitime et que l'exigence soit proportionnée . Selon la Cour de cassation, cette notion d'exigence professionnelle et déterminante renvoie à « une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause » . Ainsi, l'objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise peut par exemple justifier des restrictions à la liberté religieuse. En revanche, ne saurait constituer une telle exigence professionnelle essentielle et déterminante, la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers d'un client, la notion ne pouvant couvrir des considérations subjectives.

Exemple

Un salarié, consultant sûreté dans une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, des organisations internationales non gouvernementales ou des entreprises privées, s'était vu reprocher de porter une barbe « taillée d'une manière volontairement très signifiante aux doubles plans religieux et politique qui ne pouvait être comprise que comme une provocation par [le] client et comme susceptible de compromettre la sécurité de son équipe et de vos collègues sur place ». Refusant de revenir à « une apparence plus neutre », il est licencié pour faute grave. Pour la Cour de cassation, l'interdiction faite à un salarié de porter la barbe lors de l'exercice de ses missions, en tant qu'elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l'injonction faite par l'employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre constituent une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié. Aucune exigence professionnelle essentielle et déterminante ne permettait de justifier en l'espèce une telle discrimination. Les demandes d'un client relatives au port d'une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient en effet, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. La chambre sociale précise que l'objectif de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise aurait pu justifier que l'employeur impose aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif, mais encore faut-il que l'employeur fasse la démonstration de cette nécessité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le licenciement du salarié était donc nul.

Sachez-le

S'agissant des organismes gérant un service public, les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables, y compris pour les organismes de droit privé gérant un service public. Le fait pour un agent de manifester ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations . Toutefois, le simple fait de porter une barbe, même imposante, ne constitue pas la manifestation de convictions religieuses. Rappelons en outre que, dans l'espace public (c'est-à-dire les voies publiques ainsi que les lieux ouverts au public ou affectés à un service public), il est interdit de porter une tenue vestimentaire destinée à dissimuler son visage.

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