Licencier pour inaptitude – Comment procéder ?

Écrit par Publié le 07/04/2025 Mis à jour le 04/06/2025

Le licenciement pour inaptitude requiert une procédure rigoureuse. Ce guide détaille les 7 étapes obligatoires à respecter pour sécuriser juridiquement la rupture.

En résumé
  • Le reclassement est une obligation préalable, sauf dispense du médecin.
  • L’information écrite au salarié est vivement recommandée.
  • Le salarié protégé nécessite l’autorisation de l’inspection du travail.
  • La convocation et l’entretien préalable sont obligatoires.
  • La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
  • L’employeur doit envoyer à la CPAM le formulaire adéquat en cas d’origine professionnelle.
  • Le solde de tout compte inclut indemnités spécifiques selon l’origine de l’inaptitude.
Licencier pour inaptitude – Comment procéder ?Licencier pour inaptitude – Comment procéder ?

Etape 1 : Constater et informer sur l'impossibilité de reclasser

Sauf lorsqu'il a été expressément mentionné sur l'avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le licenciement pour inaptitude n'est envisageable qu'à défaut de reclassement du salarié inapte.

Pour mémoire, la recherche de reclassement au sein de l'entreprise, et du groupe auquel elle appartient a dû se faire en tenant compte des propositions écrites du médecin du travail, au besoin en les sollicitant.


Les membres du CSE doivent en outre avoir été consultés sur le sujet.


Ce n'est alors que si le salarié a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites ou si aucun poste de reclassement n'a pu lui être proposé, que l'on peut engager la procédure de licenciement.


Vous devez préalablement informer le salarié sur les motifs qui s'opposent à son reclassement. Ce courrier doit être envoyé avant la convocation à entretien préalable. La question reste ouverte de savoir si ce courrier doit être adressé au salarié lorsque le médecin du travail a prononcé une dispense de recherche de reclassement. Un tel courrier fait en effet double emploi avec les mentions portées sur l'avis d'inaptitude. Par sécurité, vous pouvez rappeler les conséquences de la mention expresse portée par le médecin sur l'avis d'inaptitude sur votre obligation de reclassement.

Même si la Cour de cassation énonce que l'employeur n'a pas à remplir cette obligation s'il a proposé au moins un poste conforme au salarié et essuyé un refus de ce dernier, on conseillera, par sécurité, de maintenir l'envoi de ce courrier dans toutes les hypothèses.

Etape 2 (éventuellement, si le salarié est protégé) : Demander à l'inspection du travail l'autorisation de licencier

Lorsqu'un salarié protégé est déclaré inapte, son licenciement passe par la saisine de l'inspecteur du travail en vue de l'obtention d'une autorisation de licenciement.

Observations

Cette saisine ne dispense pas l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois.

Etape 3 : Convoquer le salarié à un entretien préalable

C'est la première étape de la procédure de licenciement.

La procédure applicable à tout licenciement pour motif personnel devra être respectée.

S'agissant du contenu de la lettre de convocation, il n'est pas utile à ce stade de développer les motifs pour lesquels le licenciement est envisagé.

Parfois, l'inaptitude du salarié pourra conduire à ce qu'il ne puisse pas se déplacer et donc se rendre à l'entretien préalable.

Toutefois, il convient de noter que, dans ce cas, l'employeur n'a pas d'obligation particulière, il peut poursuivre la procédure même en cas d'absence du salarié à l'entretien préalable.

Observations

Le salarié victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou d'une maladie professionnelle ne peut être licencié pendant tout le temps où son contrat de travail est suspendu, sauf dans deux cas (1) :
  • faute grave du salarié ;
  • impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La lettre de licenciement ne peut donc pas être adressée si le salarié est en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La visite de reprise entraîne la fin de cette suspension et, si celle-ci donne lieu à l'établissement d'un constat d'inaptitude physique, le salarié bascule sous le régime des règles propres à l'inaptitude et ne bénéficie plus de la règle protectrice contre le licenciement des salariés victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle ci-dessus rappelée.

Possible pendant la période de suspension du contrat pour AT/MP (2), la signature d'une rupture conventionnelle ne semble pour l'heure pas envisageable avec un salarié déclaré inapte. Elle a, en revanche, été validée avec un salarié déclaré apte avec réserves à l'issue d'une absence liée à un accident du travail dès lors qu'aucune fraude de l'employeur n'était établie et que le consentement du salarié n'était pas apparu vicié (3).

Etape 4 : Procéder à l'entretien préalable

Lors de cet entretien, il convient de revenir sur le processus qui a conduit à la déclaration d'inaptitude et d'expliquer pourquoi aucun reclassement ne s'est avéré possible.

Il sera important d'être prévenant et de ménager le salarié compte tenu de son état : il convient de souligner qu'à la différence des autres catégories de salariés licenciés (hors motif économique), rien ne peut lui être reproché.

Enfin, il faudra tenter de savoir si le salarié a ou non saisi le conseil de prud'hommes en contestation de l'avis d'inaptitude (4). Dans cette hypothèse, mieux vaut suspendre la procédure de licenciement dans l'attente du résultat d'une telle contestation : rappelons en effet que, sous l'empire des anciennes dispositions, l'annulation de l'avis d'inaptitude par l'inspecteur du travail, avait pour conséquence sur le licenciement déjà prononcé que celui-ci était privé de cause.

Etape 5 : Notifier le licenciement

S'agissant de la motivation de la lettre de licenciement, il est important de rappeler que le licenciement pour inaptitude est une exception faite à l'interdiction, sous peine de nullité, du licenciement lié à l'état de santé du salarié (5).

La lettre de licenciement doit donc être rédigée avec beaucoup d'attention, d'autant que le contenu de cette lettre fixera les termes du litige (même si depuis le 1er janvier 2018, l'employeur a la possibilité d'apporter des précisions quant au motif figurant sur la lettre de congédiement postérieurement à sa notification).

Aussi convient-il de motiver la lettre de licenciement :
– en rappelant l'inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail ;
– en mentionnant l'impossibilité de procéder à un reclassement dans un autre emploi, en en expliquant les raisons, ou bien en précisant que le salarié a refusé le ou les reclassements proposés (6).

Attention

La Cour de cassation rappelle régulièrement que le motif d' « impossibilité de reclassement » doit figurer en toutes lettres dans la lettre de licenciement. Le seul refus du poste de reclassement proposé, qu'il conduise à un simple changement des conditions de travail ou qu'il induise une modification dudit contrat (7), ne peut en effet jamais constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Tout au plus peut-il illustrer le motif d'impossibilité de reclassement invoquée s'il est prouvé qu'il s'est accompagné d'autres recherches alternatives de postes, hélas, vaines. Soyez très vigilants à ce sujet, car le risque est celui d'une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse !

Prudence également avec l'articulation des règles protectrices de la maternité : si une salariée déclarée inapte vous informe en cours de procédure de son état de grossesse, vous devrez respecter, lors de la notification de la lettre de licenciement, non seulement les exigences de motivations ci-dessus rappelées du fait de l'inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement, mais également les exigences de motivation propres à la protection de la maternité (8). Vous devrez donc préciser également le motif étranger à la grossesse pour lequel vous êtes dans l'impossibilité de maintenir le contrat (9).

Concrètement, vous devez donc faire référence dans la lettre de licenciement à la protection prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail, préciser que vous êtes dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, ce motif étant l'inaptitude physique de l'intéressé (sans lien quelconque avec l'état de grossesse) et l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Etape 6 : Adresser à la CPAM le volet « employeur » du formulaire concernant l'indemnité temporaire servie au salarié

Le salarié dont l'inaptitude a une origine professionnelle peut, à la différence de l'autre catégorie de salariés inaptes, prétendre à être indemnisé par la CPAM durant la période qui suit sa déclaration d'inaptitude jusqu'à celle de son licenciement, dans la limite d'un mois.

Le bénéfice de cette indemnité est soumis au dépôt par le salarié d'un formulaire auprès de sa CPAM. Celui-ci est composé de trois volets, dont l'un vous est destiné et a dû vous être remis par le salarié après sa délivrance par le médecin du travail au moment du constat de l'inaptitude.

Dans les huit jours qui suivent la date de son licenciement, vous devez envoyer ce volet à la CPAM.


Daté et signé, il portera témoignage de l'exactitude des informations selon lesquelles le salarié n'a pas été rémunéré par l'entreprise depuis la date où il a été déclaré inapte.


Naturellement, la transmission du volet peut s'accompagner d'un courrier recommandé adressé à la CPAM concernée.

Etape 7 : Solder le compte du salarié

Comme pour tout licenciement, l'employeur devra remettre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, les documents suivants : l'attestation destinée à France travail, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail.

Si la rupture du contrat se situe à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, c'est la date de présentation de la lettre qui fixe le point de départ du préavis. Le salaire est donc dû jusqu'à cette dernière date (10).

Les droits du salarié en matière d'indemnité de licenciement et de préavis sont les suivants :

  Inaptitude ayant une origine professionnelle Inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle
Préavis Une indemnité calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis, et ce même si le salarié n'est pas à même de l'exécuter.

Elle est basée sur la durée légale du préavis et non sur celle éventuellement prévue par la convention collective. Sauf bien entendu si la disposition conventionnelle en question prévoit une durée de préavis spécifique en cas de licenciement pour inaptitude (Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-68.544).

Selon la jurisprudence, cette indemnité, bien que calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la même nature et, dès lors, son versement n'a pas pour effet de reporter le terme du contrat de travail : celui-ci coïncide avec la notification du licenciement.

De même, cette indemnité ne saurait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 19 oct. 2016, nº 14-23.828).

En revanche, elle est soumise à cotisations sociales et assujettie à l'impôt sur le revenu (Cass. soc., 11 janv. 2017, nº 15-19.959).

Observations :
L'article L. 1226-14 du Code du travail prévoit que cette indemnité spécifique n'est pas due par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Cette règle s'applique aussi bien au salarié « ordinaire » qu'au salarié protégé (Cass. soc., 20 févr. 2008, nos 06-44.867 et 06-44.894).
Dans quels cas le refus du salarié peut-il être considéré comme abusif ? Probablement si le poste proposé est tout à fait conforme aux préconisations du médecin du travail, exactement similaire à celui qu'il occupait, ou en raison du très grand nombre de postes de reclassement proposés et de la systématicité des refus exprimés. Une certitude sur ce terrain : le refus n'est jamais abusif quand le poste de reclassement proposé conduit à une modification du contrat de travail de l'intéressé (Cass. soc.,30 nov. 2010, no 09-66.687)
Dès lors que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-45.471), y compris dans l'hypothèse où l'employeur a manqué à son obligation de reprise du paiement des salaires dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, ce manquement ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 juill. 2023, nº 21-25.797).

Il en va différemment lorsque l'employeur, par maladresse ou générosité, l'a dispensé de l'effectuer ou lorsqu'il n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement (Cass. soc., 26 nov. 2002, no 00-41.633).

Observations :
La rupture du contrat de travail pour inaptitude non professionnelle est effective dès la notification du licenciement (L. no 2012-387, 22 mars 2012, JO 23 mars). Le salarié privé de préavis peut donc prétendre immédiatement à une prise en charge par France travail.
Indemnité de licenciement Indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié (Cass. soc., 8 avril 2009, no 07-45.234)

Observations :
L'article L. 1226-14 du Code du travail prévoit que cette indemnité spécifique n'est pas due par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Cette règle s'applique aussi bien au salarié « ordinaire » qu'au salarié protégé (Cass. soc., 20 févr. 2008, nos 06-44.867 et 06-44.894). En pareille situation, seule l'indemnité légale (ou conventionnelle, si plus favorable) de licenciement est due.

Dans quels cas le refus du salarié peut-il être considéré comme abusif ? Probablement si le poste proposé est tout à fait conforme aux préconisations du médecin du travail, exactement similaire à celui qu'il occupait, ou en raison du très grand nombre de postes de reclassement proposés et de la systématicité des refus exprimés. Une certitude sur ce terrain : le refus n'est jamais abusif quand le poste de reclassement proposé conduit à une modification du contrat de travail de l'intéressé (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-66.687).
Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

Observations :
Dès lors que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité de licenciement, cette dernière doit bénéficier au salarié licencié pour inaptitude :
• même si la convention collective ne l'a pas expressément prévu ;
• même si la convention collective l'exclut expressément (Cass. soc., 8 oct. 2014, nº 13-11.789 ; Cass. soc., 9 déc. 2020, nº 19-17.092 ).

Les textes et la jurisprudence à consulter

(1) C. trav., art. L. 1226-9 : Cas de rupture autorisée pendant la suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
(2) Cass. soc., 30 sept. 2014, no 13-16.297 : « (…) attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (…) »
(3) Cass. soc., 28 mai 2014, no 12-28.082 : « (…) Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'une convention de rupture était valablement intervenue entre l'employeur et elle-même, alors, selon le moyen (…) que l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré apte avec réserves, est tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire, sous peine des sanctions prévues par l'article L. 1226-15, et il ne peut prétendre échapper à l'application de ces dispositions par le biais d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (…) Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'invoquait pas un vice du consentement et constaté l'absence de fraude de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision (…) »
(4) C. trav., art. L. 4624-7, I : « Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. »
(5) C. trav., art. L. 1132-1 : « (...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (...) en raison de son état de santé (...) » ; C. trav., art. L. 1132-4 : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».
(6) Cass. soc., 9 avr. 2008, no 07-40.356 : « Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ».
(7) Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-43.193 : « (...) Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a proposé au salarié après recherche d'un reclassement tenant compte de ses possibilités et des intérêts de l'entreprise, un poste d'agent administratif à mi-temps affecté au service archives du siège social, que le salarié a refusé cette proposition au seul motif que le poste entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que l'employeur aurait été en mesure de lui proposer un poste d'employé administratif à plein temps ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...) »
(8) C. trav., art. L. 1225-4 : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
(9) Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-15.333 : « Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante. »
(10) Cass. soc., 12 déc. 2018, no 17-20.801 : “(…) Qu'en statuant ainsi alors que, même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement (…)”

L'assistant IA dans Liaisons Sociales

Accédez à des réponses juridiques fiables et précises grâce à l'IA, intégrée à Liaisons Sociales et alimentée exclusivement par nos fonds éditoriaux