Quorum des élections CSE

Écrit par Publié le 16/04/2025 Mis à jour le 09/02/2026

Le quorum est une condition essentielle pour valider les résultats du premier tour des élections professionnelles. Découvrez ses règles, son calcul et ses effets.

En résumé
  • Le quorum est requis pour valider les résultats du 1er tour.
  • Il est atteint si la moitié des électeurs inscrits ont voté.
  • Seuls les suffrages valablement exprimés sont comptabilisés.
  • Le calcul du quorum se fait par collège et par catégorie (titulaires/suppléants).
  • Bulletins blancs et nuls sont exclus du décompte.
  • En cas d'absence de quorum, un second tour est obligatoire.
  • Certains cas imposent le dépouillement, même sans quorum.
  • Les bulletins doivent être conservés pour preuve éventuelle.
Quorum des élections CSEQuorum des élections CSE

Quorum au premier tour des élections professionnelles : définition et portée

On ne tient compte des résultats au 1er tour que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
Si le quorum n’est pas atteint, aucun candidat du premier tour n’est élu. Il faut passer au second tour.

Le quorum s’apprécie pour chaque collège et à l’intérieur de chaque collège distinctement pour les titulaires et les suppléants. Autrement dit, si le quorum n’est atteint que pour les titulaires, il faudra organiser un deuxième tour pour élire les suppléants.

Calcul et appréciation du quorum : votants, bulletins valables et exemples

Notion de « votant » : seuls les suffrages valablement exprimés comptent

Pour vérifier l’atteinte du quorum, il faut ouvrir et compter pour chaque urne distinctement le nombre de votants.

Mais qu’entendre par « votant » ? En réalité, cela renvoie aux suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte tous les bulletins à l’exception des bulletins blancs et nuls. Autrement dit, la notion de votant ne renvoie pas à tous ceux qui ont participé au premier tour et il ne faut prendre en compte que les électeurs qui ont effectivement voté.

Bulletins blancs et nuls : définition et conséquences

On considère que constitue un vote blanc une enveloppe vide ou un bulletin sur lequel tous les noms des candidats ont été rayés. Par conséquent, le bulletin reste valable si seuls quelques noms ont été rayés car ce qui compte avant tout, c’est qu’il comporte au moins un nom.

De même, est considéré comme nul : un bulletin qui n’a pas été mis dans une enveloppe ou l’a été dans une enveloppe non réglementaire, un bulletin sur lequel l’électeur a modifié l’ordre de présentation des candidats, une enveloppe qui contient plusieurs bulletins différents, de même que les enveloppes et les bulletins comportant des signes extérieurs de reconnaissance ou toute autre mention. Enfin, les bulletins panachés qui doivent également être considérés comme nuls sont ceux sur lesquels l’électeur a ajouté ou substitué le nom d’une personne qui n’est pas candidate ou qui appartient à une autre liste.

Cas particulier : enveloppe contenant deux bulletins identiques

Lorsqu’une enveloppe contient deux bulletins identiques de la même liste, le vote est considéré comme valable (C. élect., art. L. 65).

Exemple

On peut avoir dans une entreprise des élections avec 2 collèges. Si le quorum est atteint dans le collège cadres en titulaires, on continue à dépouiller le scrutin et l’on procède à la désignation des candidats élus. Si le quorum n’est pas atteint pour les suppléants, on ne poursuit pas le dépouillement, un second tour sera organisé pour les suppléants cadres. Si le quorum n’est pas atteint en collège ouvriers-employés en titulaires, on ne dépouille pas les votes, un second tour devra être organisé. Si le quorum est atteint pour les suppléants dans ce même collège, on dépouille le scrutin et on procéde à la désignation des suppléants élus.

En conclusion, le bureau de vote pourra déclarer valablement élus les candidats du premier tour dès lors que le quorum, tel que défini ci-dessus, a été atteint.

Exemple de calcul du quorum

Soit une entreprise comprenant 350 salariés, 5 titulaires et 5 suppléants peuvent être élus.
Si dans le collège ouvriers-employés, l’entreprise comprend autant d’électeurs que de salariés, soit 350, le quorum à atteindre au premier tour pour ce collège est de 350 ÷ 2 = 175.
Pour que les résultats d’un premier tour puissent être pris en compte, il faut que le nombre des votants soit au moins égal à 175.
Deux listes sont en présence au 1er tour du scrutin.
  • Liste A : 210 bulletins valables
  • Liste B : 130 bulletins valables
Le quorum est donc atteint puisque le nombre de votants (340 : soit 210 + 130) est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits (175). Quorum atteint ou non, il vaut mieux que l’employeur conserve les bulletins de vote (pour des questions de preuve en cas de contentieux ultérieur).

Remarque

Lorsque le nombre d’électeurs est un nombre impair, faut-il arrondir le quorum ? Cette opération n’est pas nécessaire puisque le quorum, qu’il comporte ou non des virgules, est simplement comparé aux suffrages valablement exprimés.

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Obligation de dépouillement malgré l’absence de quorum

Depuis l’intervention de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les entreprises doivent dépouiller les résultats des élections des titulaires et des suppléants au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel et des délégués du personnel, que le quorum soit atteint ou non (L. no 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août). En effet, ce sont les votes du premier tour, qui permettent de déterminer les organisations syndicales qui sont représentatives, celles qui peuvent signer valablement des conventions et accords collectifs  et les candidats aux élections pouvant être nommés délégués syndicaux.

Les textes sont donc modifiés et prévoient que ces divers éléments sont évalués par le scrutin du premier tour « quel que soit le nombre de votants », donc que le quorum soit atteint ou non (C. trav., art. L. 2122-1 et C. trav., art. L. 2122-2 ; C. trav., art. L.2122-5 ; C. trav., art. L. 2122-9 sur les syndicats représentatifs ; C. trav., art. L. 2143-3 ; C. trav., art. L. 2143-4 ; C. trav., art. L. 2143-5 sur le DS ; C. trav., art. L. 2232-2 ; C. trav., art. L. 2232-2-1 ; C. trav., art. L. 2232-6 ; C. trav., art. L. 2232-7 ; C. trav., art. L. 2232-12 ; C. trav., art. L. 2232-13 ; C. trav., art. L. 2232-34 et art. 12 non codifié sur les accords collectifs).

Un changement législatif en contradiction avec la jurisprudence

Cette modification législative contredit la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, celle-ci estimait qu’à défaut de quorum, il fallait procéder comme s’il s’agissait d’une carence d’élections professionnelles (C. trav., art. L. 2232-14 / ancien C. trav., art. L. 132-2-2 III). La validité d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement signé par un délégué syndical étant alors subordonnée à une approbation des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, à la majorité des suffrages exprimés

Observations

Cette jurisprudence prenait l’exact contre-pied de la position de l’administration qui préconisait de dépouiller le scrutin des candidats titulaires même si le quorum n’était pas atteint, afin d’être en mesure de déterminer les syndicats majoritaires pouvant signer des accords collectifs dans l’entreprise (Circ. DRT no 09, 22 sept. 2004, BO Travail 2004, no 20).