Quorum des élections CSE
Le quorum est une condition essentielle pour valider les résultats du premier tour des élections professionnelles. Découvrez ses règles, son calcul et ses effets.
- Le quorum est requis pour valider les résultats du 1er tour.
- Il est atteint si la moitié des électeurs inscrits ont voté.
- Seuls les suffrages valablement exprimés sont comptabilisés.
- Le calcul du quorum se fait par collège et par catégorie (titulaires/suppléants).
- Bulletins blancs et nuls sont exclus du décompte.
- En cas d'absence de quorum, un second tour est obligatoire.
- Certains cas imposent le dépouillement, même sans quorum.
- Les bulletins doivent être conservés pour preuve éventuelle.


Quorum au premier tour des élections professionnelles : définition et portée
On ne tient compte des résultats au 1er tour que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
Si le quorum n’est pas atteint, aucun candidat du premier tour n’est élu. Il faut passer au second tour.
Le quorum s’apprécie pour chaque collège et à l’intérieur de chaque collège distinctement pour les titulaires et les suppléants. Autrement dit, si le quorum n’est atteint que pour les titulaires, il faudra organiser un deuxième tour pour élire les suppléants.
Calcul et appréciation du quorum : votants, bulletins valables et exemples
Notion de « votant » : seuls les suffrages valablement exprimés comptent
Pour vérifier l’atteinte du quorum, il faut ouvrir et compter pour chaque urne distinctement le nombre de votants.
Mais qu’entendre par « votant » ? En réalité, cela renvoie aux suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte tous les bulletins à l’exception des bulletins blancs et nuls. Autrement dit, la notion de votant ne renvoie pas à tous ceux qui ont participé au premier tour et il ne faut prendre en compte que les électeurs qui ont effectivement voté.
Bulletins blancs et nuls : définition et conséquences
On considère que constitue un vote blanc une enveloppe vide ou un bulletin sur lequel tous les noms des candidats ont été rayés. Par conséquent, le bulletin reste valable si seuls quelques noms ont été rayés car ce qui compte avant tout, c’est qu’il comporte au moins un nom.
De même, est considéré comme nul : un bulletin qui n’a pas été mis dans une enveloppe ou l’a été dans une enveloppe non réglementaire, un bulletin sur lequel l’électeur a modifié l’ordre de présentation des candidats, une enveloppe qui contient plusieurs bulletins différents, de même que les enveloppes et les bulletins comportant des signes extérieurs de reconnaissance ou toute autre mention. Enfin, les bulletins panachés qui doivent également être considérés comme nuls sont ceux sur lesquels l’électeur a ajouté ou substitué le nom d’une personne qui n’est pas candidate ou qui appartient à une autre liste.
Cas particulier : enveloppe contenant deux bulletins identiques
Lorsqu’une enveloppe contient deux bulletins identiques de la même liste, le vote est considéré comme valable (C. élect., art. L. 65).
Exemple
En conclusion, le bureau de vote pourra déclarer valablement élus les candidats du premier tour dès lors que le quorum, tel que défini ci-dessus, a été atteint.
Exemple de calcul du quorum
Si dans le collège ouvriers-employés, l’entreprise comprend autant d’électeurs que de salariés, soit 350, le quorum à atteindre au premier tour pour ce collège est de 350 ÷ 2 = 175.
- Liste A : 210 bulletins valables
- Liste B : 130 bulletins valables
Remarque
Obligation de dépouillement malgré l’absence de quorum
Depuis l’intervention de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les entreprises doivent dépouiller les résultats des élections des titulaires et des suppléants au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel et des délégués du personnel, que le quorum soit atteint ou non (L. no 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août). En effet, ce sont les votes du premier tour, qui permettent de déterminer les organisations syndicales qui sont représentatives, celles qui peuvent signer valablement des conventions et accords collectifs et les candidats aux élections pouvant être nommés délégués syndicaux.
Les textes sont donc modifiés et prévoient que ces divers éléments sont évalués par le scrutin du premier tour « quel que soit le nombre de votants », donc que le quorum soit atteint ou non (C. trav., art. L. 2122-1 et C. trav., art. L. 2122-2 ; C. trav., art. L.2122-5 ; C. trav., art. L. 2122-9 sur les syndicats représentatifs ; C. trav., art. L. 2143-3 ; C. trav., art. L. 2143-4 ; C. trav., art. L. 2143-5 sur le DS ; C. trav., art. L. 2232-2 ; C. trav., art. L. 2232-2-1 ; C. trav., art. L. 2232-6 ; C. trav., art. L. 2232-7 ; C. trav., art. L. 2232-12 ; C. trav., art. L. 2232-13 ; C. trav., art. L. 2232-34 et art. 12 non codifié sur les accords collectifs).
Un changement législatif en contradiction avec la jurisprudence
Cette modification législative contredit la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, celle-ci estimait qu’à défaut de quorum, il fallait procéder comme s’il s’agissait d’une carence d’élections professionnelles (C. trav., art. L. 2232-14 / ancien C. trav., art. L. 132-2-2 III). La validité d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement signé par un délégué syndical étant alors subordonnée à une approbation des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, à la majorité des suffrages exprimés






