Quelles sont les règles applicables à la mise à pied disciplinaire ?

Écrit par Publié le 10/01/2025 Mis à jour le 17/11/2025

La mise à pied disciplinaire constitue une sanction qui a pour objet d'interdire au salarié de venir travailler pendant une durée déterminée avec pour conséquence une perte de salaire. Autrement dit, elle ne doit pas être confondue avec la mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction, mais une simple suspension du contrat de travail dans l'attente de la sanction définitive.

En résumé
  • La mise à pied disciplinaire est une sanction, à ne pas confondre avec la mise à pied conservatoire.
  • Elle entraîne l'exclusion temporaire du salarié et une perte de salaire.
  • Sa durée maximale doit être prévue dans le règlement intérieur.
  • La convention collective ne peut pas se substituer à ce règlement.
  • Une procédure stricte est obligatoire : entretien préalable et notification écrite.
  • La date d’exécution doit être fixée dans un délai raisonnable.
  • Le salarié peut contester la sanction devant le conseil de prud’hommes.
  • L’exécution ne peut être reportée du fait d’un arrêt maladie.
  • Le refus d’exécuter la mise à pied peut justifier un licenciement.
  • Aucune rémunération n’est due pendant la mise à pied, sauf abus.
  • Le salarié protégé peut être mis à pied sans autorisation préalable.
  • Le mandat du représentant du personnel n’est pas suspendu.
Quelles sont les règles applicables à la mise à pied disciplinaire ?Quelles sont les règles applicables à la mise à pied disciplinaire ?

Quelle peut-être la durée d'une mise à pied disciplinaire ?

La durée maximale de la mise à pied, qui a pour effet de suspendre provisoirement le contrat de travail, doit être fixée dans le règlement intérieur. À défaut, l'employeur ne peut pas prononcer de mise à pied pour motif disciplinaire. Une telle mise à pied est en effet susceptible d'être annulée par le conseil de prud'hommes (Cass. soc., 26 oct. 2010, no 09-42.740 ; Cass. soc., 26 févr. 2013, no 11-28.293). L'absence de mention de la durée maximale dans le règlement intérieur ne peut pas être suppléée par les dispositions de la convention collective applicable (Cass. soc., 7 janv. 2015, no 13-15.630).

Attention

Si la convention collective fixe une durée maximale pour la mise à pied, la durée maximale retenue dans le règlement intérieur ne peut pas lui être supérieure. Le dépassement de la durée fixée conventionnellement entraînerait la nullité de la sanction (Cass. soc., 24 nov. 2010, no 09-42.267).

Par ailleurs, l'employeur qui n'a pas indiqué au salarié (par écrit) la date et les conditions d'exécution de la mise à pied, ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir exécutée (Cass. soc., 24 juin 2009, no 08-41.438).

Dans les entreprises non soumises à l'obligation d'adopter un règlement intérieur (voir no 135-5), et si la convention collective ne précise rien, il appartient alors au juge, en cas de litige, d'apprécier la durée raisonnable d'une mise à pied. En pratique, les durées les plus fréquemment retenues varient entre un et six jours. Mais tout est affaire de circonstances.

Quelle est la procédure à suivre pour prononcer une telle sanction ?

La mise à pied disciplinaire doit faire l'objet d'une procédure « lourde » nécessitant une convocation à un entretien préalable et une notification écrite précisant sa durée et sa motivation. Cette notification ne peut intervenir ni moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après la date de l'entretien préalable (C. trav., art. L. 1332-2). En revanche, les dispositions légales n'imposent aucun délai à l'employeur pour fixer la date à laquelle le salarié doit exécuter la sanction. Les tribunaux considèrent néanmoins qu'il doit fixer cette date en fonction des contraintes de l'entreprise, tout en respectant un délai raisonnable (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-40.917). À défaut, on pourrait s'interroger sur le bien-fondé de la sanction.

La période de mise à pied disciplinaire doit-elle être rémunérée ?

Non. Mais attention, la perte de salaire doit être strictement équivalente à la durée de la mise à pied. Au-delà, il s'agirait d'une sanction pécuniaire interdite.

Si le salarié perçoit une prime d'assiduité et que cette prime est réduite en cas d'absence quel qu'en soit le motif, elle peut l'être également en cas de mise à pied disciplinaire. L'abattement de la prime est une conséquence directe de l'absence et ne constitue donc pas une sanction pécuniaire prohibée (Cass. soc., 19 juill. 1994, no 90-43.785).

Le salarié peut-il refuser d'exécuter la mise à pied disciplinaire ?

Non, mais il peut la contester devant le conseil de prud'hommes. S'il obtient gain de cause, la sanction sera annulée. Dans ce cas, le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il n'est pas payé des salaires dont il a été privé pendant cette période n'est pas fautif (Cass. soc., 23 juin 2009, no 07-44.844).

En revanche, si le salarié décide de ne pas observer la mise à pied qui lui a été notifiée et persiste à se présenter au travail malgré l'opposition de l'employeur, non seulement il ne peut pas prétendre à une rémunération, mais il s'expose en outre à une sanction plus grave tel un licenciement.

Exemple

Un employé refuse de se soumettre à la mise à pied qui lui a été infligée. Il reste dans l'entreprise en arborant une attitude provocatrice et en se rendant coupable d'actes multiples d'insubordination : comportement de nature à rendre impossible le maintien plus longtemps de l'intéressé à son poste, et cette fois de manière définitive : son licenciement pour faute grave a été déclaré justifié (Cass. soc., 25 mai 2004, no 02-41.900). Précisons néanmoins que le refus de se soumettre à une sanction ni injustifiée ni disproportionnée ne caractérise pas à lui seul une faute grave (Cass. soc., 4 oct. 1990, no 88-44.017). Il convient, comme dans l'affaire précédente, de s'attacher aux circonstances du refus.

L'employeur peut-il différer l'exécution de la mise à pied disciplinaire lorsque le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie ?

Non. Le fait que le salarié soit placé en arrêt maladie le jour où doit commencer une mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l'employeur ne permet pas à ce dernier d'en différer l'exécution jusqu'à l'issue du congé maladie (Cass. soc., 21 oct. 2003, no 01-44.169). À partir du moment où la mise à pied disciplinaire a été notifiée au salarié et sa date d'exécution fixée avant que ne survienne l'arrêt maladie, il convient de considérer la mise à pied comme cause première et déterminante de l'absence. Il en résulte que le salarié qui tombe malade le jour où débute la mise à pied doit néanmoins être considéré comme exécutant la sanction disciplinaire pendant les premiers jours d'absence. Pour les jours d'absence qui excèdent la durée de la mise à pied, le salarié est en revanche en arrêt maladie et doit donc percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale et bénéficier du maintien de son salaire.

Exemple

Un employeur notifie au salarié une mise à pied disciplinaire de cinq jours devant prendre effet le 12 décembre. Or, le 12 décembre, le salarié est précisément placé en arrêt maladie jusqu'au 12 janvier. L'employeur ne peut pas décider de reporter l'exécution de la mise à pied au 12 janvier, date de reprise du travail. La mise à pied a en effet déjà été exécutée du 12 décembre au 16 décembre. Durant ces cinq premiers jours, le salarié ne se trouvait donc pas en arrêt pour maladie mais absent pour cause d'exécution d'une sanction disciplinaire. En revanche, du 17 décembre au 12 janvier, il se trouve bien en arrêt de travail pour maladie (Cass. soc., 21 oct. 2003, no 01-44.169).

L'employeur peut tenter de rapporter la preuve de la fraude du salarié qui aurait fourni un certificat d'arrêt de travail « de complaisance » dans le seul but d'échapper à l'exécution de la sanction disciplinaire. Dans ce cas, les juges considèrent que l'employeur est en droit de faire exécuter la mise à pied au retour du salarié dans l'entreprise.

De même, lorsque l'arrêt maladie survient alors que la mise à pied disciplinaire et sa durée ont été notifiées au salarié mais que la date d'exécution n'a pas encore été arrêtée, l'employeur peut parfaitement décider que la mise à pied sera exécutée au retour du salarié dans l'entreprise.

Sachez-le

Qu'elle soit disciplinaire ou conservatoire, la mise à pied ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Autrement dit, pendant cette période, l'employeur doit laisser le salarié entrer et circuler librement dans l'entreprise pour y exercer son mandat, lui accorder son crédit d'heures de délégation, le convoquer aux réunions de son institution, etc. (Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-16.554). L'employeur qui s'oppose à l'exercice du mandat pendant la période de mise à pied (disciplinaire ou conservatoire) commet un délit d'entrave (Cass. crim., 11 sept. 2007, no 06-82.410).

A noter

La mise à pied disciplinaire d'un salarié protégé ne nécessite pas d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En outre, une telle mesure n'est pas subordonnée à l'accord du salarié protégé, dans la mesure où elle n'entraîne ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail (Cass. soc., 11 déc. 2024, no 23-13.332).

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