Quel salaire faut-il verser à l'apprenti ?
Apprenti : quel salaire minimum ? Découvrez les règles légales, les taux applicables selon l'âge et l'année de formation, ainsi que les majorations possibles.
- Le salaire d’un apprenti dépend de son âge et de son année de formation.
- Il est calculé en pourcentage du Smic, avec des taux fixés par décret.
- Les apprentis bénéficient des avantages de la convention collective applicable.
- Le salaire ne peut pas dépasser 100 % du Smic, sauf disposition plus favorable.
- L’employeur doit rémunérer le temps passé en entreprise et en formation.
- À 26 ans et plus, l’apprenti perçoit au minimum le Smic.
- En cas d’anniversaire (18, 21 ou 26 ans), le salaire augmente dès le mois suivant.
- Un contrat d’apprentissage réduit peut impacter le salaire initial.
- Les règles de rémunération diffèrent pour les contrats signés avant 2019.
- Des précisions administratives existent sur les modalités d’application des taux.


- Salaire minimum de l’apprenti : règles, calcul et limites selon l’âge et la formation
- Quel est le temps de travail à rémunérer ?
- Quel salaire minimum faut-il verser à l'apprenti ?
- Quel salaire faut-il verser lorsque la durée du contrat est réduite ?
- Quel salaire verser lorsque le contrat, réduit, prépare à un diplôme complémentaire de même niveau que le précédent ?
- Quel salaire verser lorsque la durée du contrat est prolongée ?
- Quel salaire faut-il verser lorsque le jeune conclut un deuxième contrat d'apprentissage ?
- Comment rémunérer les heures supplémentaires ?
- Comment faut-il prendre en compte les avantages en nature ?
- L'apprenti a-t-il droit aux mêmes primes et avantages que les autres salariés ?
Salaire minimum de l’apprenti : règles, calcul et limites selon l’âge et la formation
L'apprenti a droit à un salaire minimum qui dépend de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Il a également droit, comme tous les autres salariés, aux avantages prévus par la convention collective.
La rémunération à verser à l'apprenti est égale au salaire légal minimum, éventuellement augmenté des primes et accessoires de salaires prévus par la convention collective. Les majorations prévues ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du Smic (C. trav., art. D. 6222-31, réd. D. no 2020-373, 30 mars 2020, inchangée).
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic. Autrement dit, le montant de ce pourcentage, fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. L. 6222-27, réd. inchangée). L'Administration a donné des précisions sur les modalités de détermination de la rémunération (ministère du Travail et de l'Emploi, Questions-réponses sur la rémunération des apprentis, 21 août 2019).
Quel est le temps de travail à rémunérer ?
Vous devez rémunérer non seulement le temps passé en entreprise mais également le temps passé en formation. Mais attention, si l'apprenti, en accord avec le CFA, suit des modules complémentaires de formation librement choisis par lui, ce temps n'est pas compris dans l'horaire de travail et, par conséquent, n'a pas à être payé.
Quel salaire minimum faut-il verser à l'apprenti ?
Tout dépend de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26) :
| Année de contrat | Âge | % du Smic | Salaire horaire (en €) | Cas général salaire mensuel 35 heures (base 151,67) (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 1re | 16-17 ans | 27 | 3,21 | 486,49 |
| 18-20 ans | 43 | 5,11 | 774,77 | |
| 21 -25 ans (1) | 53 | 6,30 | 954,95 | |
| 26 ans et plus (1) | 100 | 11,88 | 1 801,80 | |
| 2e | 16-17 ans | 39 | 4,63 | 702,70 |
| 18-20 ans | 51 | 6,06 | 918,92 | |
| 21 - 25 ans (1) | 61 | 7,25 | 1 099,10 | |
| 26 ans et plus (1) | 100 | 11,88 | 1 801,80 | |
| 3e | 16-17 ans | 55 | 6,53 | 990,99 |
| 18-20 ans | 67 | 7,96 | 1 207,21 | |
| 21-25 ans (1) | 78 | 9,27 | 1 405,40 | |
| 26 ans et plus (1) | 100 | 11,88 | 1 801,80 | |
| Formation complémentaire | ||||
| Après contrat d'un an (2) | 16-17 ans | 42 | 4,99 | 756,76 |
| 18-20 ans | 58 | 6,89 | 1045,04 | |
| 21-25 ans (1) | 68 | 8,08 | 1 225,22 | |
| 26 ans et plus (1) | 100 | 11,88 | 1 801,80 | |
| Après contrat de 2 ans (2) | 16-17 ans | 54 | 6,41 | 972,97 |
| 18-20 ans | 66 | 7,84 | 1 189,19 | |
| 21-25 ans (1) | 76 | 9,03 | 1 369,37 | |
| 26 ans et plus (1) | 100 | 11,88 | 1 801,80 | |
| Après contrat de 3 ans (2) | 16-17 ans | 70 | 8,32 | 1 261,26 |
| 18-20 ans | 82 | 9,74 | 1 477,48 | |
| 21-25 ans (1) | 93 | 11,05 | 1 675,67 | |
| 26 ans et plus (1) | 100 | 11,88 | 1801,801 | |
1. Pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).
2. Apprenti déjà diplômé préparant en un an un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la qualification qui résulte du premier diplôme obtenu, ou apprenti prolongeant son contrat en raison de son handicap.
Remarque
Quelques précisions sont nécessaires :
- les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans (C. trav., art. D. 6222-27).
- les années d'exécution du contrat sont déterminées de date à date à partir de la naissance du contrat (peu importe le début de la formation en CFA) ; ainsi, par exemple, si un contrat est signé le 1er juin 2019 pour une formation commençant le 1er septembre 2019 et s'achevant le 30 juin 2021 : à compter du 1er juin 2021, le jeune devra bénéficier du taux de salaire prévu pour une 3e année (la durée du contrat n'est pas nécessairement de 12, 24 ou 36 mois, elle doit correspondre au cycle de formation) ;
- en cas de changement d'année d'apprentissage en cours de mois, vous devrez appliquer deux taux de salaire successifs ;
- lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ,21 ou 26 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit son anniversaire (C. trav., art. D. 6222-31).
Exemple :
Quel salaire faut-il verser lorsque la durée du contrat est réduite ?
La durée du contrat est en principe de deux ans mais elle peut être réduite dans certains cas. En ce qui concerne le salaire, vous le calculerez comme si l'apprenti avait déjà effectué une première année toutes les fois que la durée du contrat, fixée à au moins deux ans, est réduite d'un an pour l'un ou l'autre des motifs suivants (C. trav., art. R. 6222-15 à R. 6222-18 ; Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007) :
- le jeune a déjà bénéficié pendant au moins un an soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, soit d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et entre en apprentissage pour achever cette formation (C. trav., art. R. 6222-15) ;
Exemples :
- Un jeune de 17 ans prépare sa 2e année de BEP en apprentissage après avoir effectué la 1re année sous statut scolaire dans un lycée professionnel ; il est considéré comme ayant effectué cette 1re année en apprentissage ; il a droit dès le début de son contrat à un salaire au moins égal à 39 % du Smic,
- Un jeune qui prépare une licence professionnelle après 2 années d'enseignement supérieur (DUT, BTS) est considéré comme achevant sa formation (la licence s'obtient en 3 ans et constitue le 1er cycle de formation de l'enseignement supérieur) ; par conséquent, s'il conclut un contrat d'apprentissage d'un an pour préparer sa licence professionnelle, il a droit au salaire correspondant à une 2e année d'apprentissage,
- Le master qui s'obtient en deux ans (master I puis master II) constitue le 2e cycle de formation de l'enseignement supérieur ; licence et master sont donc deux cycles de formation distincts ; un jeune qui a obtenu sa licence sous statut étudiant sera rémunéré sur la base d'une 1re année d'apprentissage s'il conclut un contrat d'apprentissage pour son master ; en revanche, s'il prépare un master II en apprentissage après avoir accompli son master I sous statut étudiant, il aura droit à un salaire de 2e année d'apprentissage ;
- il est titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau supérieur à celui préparé (C. trav., art. R. 6222-16) ;
Exemple :
- il a effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'État ou la région et visant à acquérir une qualification (C. trav., art. R. 6222-16).
Lorsque la durée du contrat a été réduite pour tenir compte du niveau de compétences de l'apprenti, il est censé avoir effectué la durée d'apprentissage dont il a été dispensé (C. trav., art. R. 6222-9 ; C. trav., art. D. 6222-30). Ainsi, par exemple, si la formation de trois ans a été réduite à deux ans, vous devez lui fixer son salaire comme s'il avait déjà effectué une année d'apprentissage.
Quel salaire verser lorsque le contrat, réduit, prépare à un diplôme complémentaire de même niveau que le précédent ?
La durée du contrat, lorsqu'elle est d'au moins deux ans, peut être réduite d'un an pour les apprentis titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou d'un titre homologué, qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau en rapport avec le premier (formation complémentaire).
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26 (C. trav., art. D. 6222-30, al. 1).
Si le diplôme initial a été obtenu par une autre voie que l'apprentissage, la majoration s'applique également, le jeune est censé avoir accompli la durée d'apprentissage nécessaire à l'obtention de ce diplôme initial (C. trav., art. D. 6222-30, al. 2).
Exemple :
Remarque :
Selon l'Administration, les formations dont la durée normale est d'un an ouvrent droit également à cette majoration de 15 points dès lors que le diplôme préparé est de même niveau et en rapport direct avec la qualification déjà obtenue ; ce qui est le cas des « mentions complémentaires » et des certificats de spécialisation (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007).
Exemple :
Quel salaire verser lorsque la durée du contrat est prolongée ?
Tout dépend des motifs de la prolongation :
Échec à l'examen. Si le contrat a été prolongé d'un an au plus en raison de l'échec à l'examen (C. trav., art. L. 6222-11), le salaire minimum correspond à celui versé pendant la dernière année précédant la prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).
Exemple :
Suspension de contrat. Si le contrat du jeune a été suspendu pour des raisons indépendantes de sa volonté et que de ce fait, la durée du contrat est prolongée, le salaire dû au cours de cette prolongation est égal à celui afférent à la dernière année précédant la suspension (C. trav., art. D. 6222-28).
Exemple :
Salarié handicapé. Si le contrat est prolongé d'un an en raison de ce handicap, vous appliquerez une majoration de 15 points au pourcentage afférent à la dernière année de la durée normale du contrat.
Exemple :
Quel salaire faut-il verser lorsque le jeune conclut un deuxième contrat d'apprentissage ?
Il faut distinguer deux situations :
- si le nouveau contrat est conclu avec le même employeur, le salaire de l'apprenti doit être au moins égal à celui perçu lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du diplôme ou du titre ainsi préparé, sauf, bien entendu, s'il a droit à plus en fonction de son âge (C. trav., art. D. 6222-29) ; (voir tableau ci-dessus) ;
- si le nouveau contrat est conclu avec un employeur différent, le salaire de l'apprenti doit être au moins égal à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du diplôme ou du titre ainsi préparé, sauf, là encore, lorsque l'application des rémunérations en fonction de son âge est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-29).
Selon l'Administration (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007) :
- si le salaire versé par le précédent employeur était supérieur au minimum légal (application d'un accord collectif plus avantageux pour l'apprenti ou décision de l'employeur), ce salaire conventionnel plus avantageux n'est pas dû par le nouvel employeur ;
- de même, les majorations de salaire accordées aux jeunes ayant effectué un premier contrat d'apprentissage dans le secteur public ne sont pas opposables au 2e employeur lorsqu'il relève du secteur privé.
Prenons l'exemple d'un jeune de 20 ans qui, à l'issue d'un premier contrat de 2 ans, conclut un 2e contrat avec un nouvel employeur ; son salaire était de 51 % du Smic à la fin de son 1er contrat ; au commencement du second contrat, son nouvel employeur devra lui verser :
- au moins 51 % du Smic (et non pas 39 %) ;
- si ce jeune avait droit à une majoration de 15 points (son précédent contrat avait été réduit à un an en raison d'une formation complémentaire par exemple), le nouvel employeur doit tenir compte de cette majoration ; ainsi, par exemple, un jeune de 19 ans a préparé une « mention complémentaire » en un an ; son salaire était de 58 % (43 + 15) ; s'il poursuit sa formation par un nouveau contrat d'apprentissage de 2 ans, la 1re année, son employeur lui versera 58 % du Smic, puis 61 % la 2e année dans la mesure où il atteint l'âge de 21 ans ;
- s'il percevait un salaire de 60 % du Smic (en application d'un accord professionnel) plus une majoration de 15 points, le nouvel employeur n'est tenu qu'à un salaire de 51 % du Smic plus 15 points dès lors qu'il ne relève pas du même accord professionnel.
Comment rémunérer les heures supplémentaires ?
Vous devez payer des heures supplémentaires à l'apprenti si sa durée de travail en entreprise plus le temps passé en CFA excèdent 35 h (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-41.825). Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base de son salaire légal déterminé en pourcentage du Smic (Cass. soc., 30 mars 1993, no 89-41.621). Attention, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires que sur autorisation de l'inspecteur du travail (C. trav., art. L. 6222-25).
Comment faut-il prendre en compte les avantages en nature ?
Sauf taux plus faible prévu par votre convention collective ou le contrat, les avantages en nature peuvent être déduits du salaire de la façon suivante :
- déduction dans la limite de 75 % des valeurs admises par la Sécurité sociale ; ainsi, un repas, en 2025, peut être déduit dans la limite de : 5,45 € × 75 % = 4,09 € (3,16 € pour les apprentis des hôtels, cafés, restaurants et assimilés au 1er janvier 2025 : 4,22 € du minimum garanti au 1er janvier x 75 %) ;
- en ce qui concerne le logement, l'Administration estime qu'il faut retenir la valeur forfaitaire applicable aux autres travailleurs en matière de sécurité sociale x 75 %).
En tout état de cause, la déduction des avantages en nature ne peut excéder chaque mois 75 % du salaire (C. trav., art. D. 6222-32).
L'apprenti a-t-il droit aux mêmes primes et avantages que les autres salariés ?
L'apprenti a en principe les mêmes droits que le reste du personnel (C. trav., art. L. 6222-23). Concrètement, dès lors que les autres salariés en bénéficient, vous devez lui accorder les avantages suivants :
- 13e mois, prime de panier, indemnités de déplacement (Cass. soc., 28 juin 2000, no 98-43.873) ;
- participation, intéressement (Cass. soc., 27 juin 2000, no 98-11.909) ;
- complément de salaire prévu par la convention collective en cas de maladie ; il n'est pas nécessaire que ladite convention précise que la garantie profite aussi aux apprentis (Cass. soc., 16 oct. 2002, no 00-45.322) ;
- remboursement des frais de transport (passe Navigo, etc.) ;
- titres-restaurant, etc.
À noter
Les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent exiger le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune travailleur en première formation.
| Frais de repas | ||
|---|---|---|
| Repas pris dans l'entreprise | 7,40 € | |
| Petit déplacement sans repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier) |
10,30 € | |
| Petit déplacement avec repas au restaurant | 21,10 € | |
| Titres-restaurant | entre 12,10 € et 14,52 € | |
| Frais de transport (utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles) | ||
| Indemnités kilométriques (voiture, moto, deux-roues < à 50 cm3) | Barème kilométrique fiscal | |
| Forfait mobilités durables | 700 € / an / salarié pour les années 2022, 2023 et 2024 (dont 400 € au maximum de frais de carburant) | |
| Forfait mobilités durables en cas de cumul avec la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun (LFR 2022 nº 2022-1157, 16 août 2022) | 800 € / an / salarié ou dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire s'il est plus élevé (s'il est supérieur à 800 €) | |
| Forfait mobilités durables en cas de cumul avec la prise en charge facultative des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène | 700 € par an en 2022, 2023 et 2024 | |
| Grands déplacements | ||
| Frais de repas | 21,10 € | |
| Indemnité d'hébergement (logement + petit-déjeuner) | ||
| - Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 75,60 € | |
| - autres départements de la métropole | 56,10 € | |
| Mobilité professionnelle | ||
| Dépenses d'hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif | 84 € | |
| Dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement | 1 683,80 € | |
| - majoration par enfant à charge (dans la limite de trois enfants) | 140,40 € | |
| - maximum | 2 104,70 € | |
| Frais de déménagement | Dépenses réelles | |
| Mobilité internationale (mission temporaire) | Dépenses réelles | |
| Mobilité de la métropole vers les territoires français situés Outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre | Dépenses réelles | |




