Heures de récupération : comment ça fonctionne ?

Écrit par Publié le 10/04/2025 Mis à jour le 18/11/2025

Les heures de récupération permettent à l’employeur de faire effectuer ultérieurement des heures non travaillées suite à un événement exceptionnel.

En résumé
  • La récupération vise à compenser des heures perdues collectivement.
  • Seules certaines interruptions permettent la récupération.
  • Elle ne donne droit ni à majoration, ni à repos compensateur.
  • Les cas autorisés sont strictement encadrés par le Code du travail.
  • La récupération doit respecter les durées maximales de travail.
  • L’information de l’inspection du travail est obligatoire.
  • Le CSE doit être consulté, sauf exceptions limitées.
  • Les heures récupérées sont payées au taux normal.
  • La récupération ne peut pas dépasser 1h/jour ou 8h/semaine.
  • Le non-respect du cadre légal expose à un risque de requalification en heures supplémentaires.
Heures de récupération : comment ça fonctionne ?Heures de récupération : comment ça fonctionne ?

En quoi consiste la récupération ?

Un certain nombre d'événements, généralement indépendants de la volonté de l'employeur (accidents survenus au matériel, intempéries, sinistres…) peuvent entraîner un abaissement ponctuel de l'horaire hebdomadaire de travail.

Afin d'éviter la perte définitive de ces heures, l'employeur qui les a rémunérées au cours du mois où elles n'ont pas été effectuées a la possibilité de les faire récupérer par les salariés en différant leur exécution.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d'heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles sont ainsi considérées comme des heures déplacées, déjà payées, et non comme des heures supplémentaires (Circ. DRT no 94-4, 21 avr. 1994). En conséquence, elles ne sont pas rémunérées et n'ouvrent a fortiori droit ni à paiement majoré, ni à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

La récupération constitue donc une dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail.

Conditions de mise en œuvre des heures de récupération

Quels sont les cas autorisant la récupération ?

Les cas dans lesquels la récupération est autorisée sont limitativement énumérés par la loi. Il s'agit de dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut pas être dérogé, y compris par accord collectif.

Quelles sont les heures récupérables ?

Pour pouvoir ouvrir droit à récupération des heures perdues, les interruptions de travail doivent remplir les conditions suivantes (C. trav., art. L. 3121-50) :

  • être collectives.
    Ne sont donc pas concernées les heures individuellement perdues (absences, retard...)
    La notion d'interruption collective de travail n'implique pas la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement, ni la cessation de l'activité pour l'ensemble du personnel (Rép. min., JO AN Q 5 déc. 1956, p. 5531).
    Toutefois, en cas de fermeture partielle de l'établissement ou de cessation partielle d'activité limitée à un atelier, à un service, la récupération des heures ainsi perdues ne peut affecter les salariés des autres parties de l'établissement ou de l'entreprise (Cass. soc., 12 févr. 1970, no 69-40.214) ;
  • correspondre à des heures perdues en dessous de la durée légale du travail.
    Exemple : dans une entreprise travaillant 38 heures par semaine, 9 heures sont perdues au cours d'une semaine suite à un sinistre (soit un horaire réel de 38 h – 9 h = 29 heures). Mais seules les heures perdues en-deçà de la durée légale sont récupérables (soit 35 h – 29 h = 6 heures).
    Bien que cette condition ne figure pas expressément dans l'article L. 3121-50 du Code du travail (ni dans les textes qui l'ont précédé), elle résulte de la philosophie de la récupération qui distingue le régime des heures récupérées de celui des heures supplémentaires ;
  • être justifiées par l'un des motifs suivants :
    - causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.
    Ces hypothèses correspondent à des évènements imprévisibles. On peut citer à titre d'exemples les accidents survenant aux installations suite à une grève d'EDF, la pénurie de matières premières, la carence des moyens de transport, les sinistres (incendie, inondation). Dans le bâtiment, il pourra s'agir d'interruption de travail due aux intempéries,
    - inventaire,
    - chômage d'un jour ouvrable ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant le congé annuel (jour de pont).

Un arrêt du 18 mai 1999 répond à deux questions jusque-là restées en suspens : d'abord, la rédaction de la loi permet-elle de récupérer un pont placé avant le jour férié ? Ensuite, et si la réponse est positive, peut-on aller jusqu'à faire récupérer quatre jours de pont, deux placés avant le jour férié, deux placés après ?

Si la Cour de cassation estime que la récupération peut avoir pour effet de rattraper les heures perdues à l'occasion d'un pont placé avant ou après un jour férié, elle précise que l'entreprise doit faire un choix et ne récupérer qu'un seul des deux ponts quand le jour férié est situé en milieu de semaine (Cass. soc., 18 mai 1999, no 97-13.131).

Cas dans lesquels la récupération est interdite

Quelles sont les heures non récupérables ?

Le caractère exhaustif de l'énumération figurant à l'article L. 3121-50 du Code du travail conduit à exclure de la récupération les situations suivantes :

  • les heures perdues du fait de variations saisonnières et cycliques d'activité.
    Dans ce cas de figure, seule une répartition plurihebdomadaire du temps de travail, quelle qu'en soit la déclinaison légale, permet d'apporter une solution à ce type de situation ;
  • les heures perdues par suite de chômage des jours fériés.
    Cette interdiction figure à l'article L. 3133-2 du Code du travail ;
  • les heures perdues par suite de grève ou de lock-out.
    Toutefois, rien n'interdit à un employeur de conclure une transaction de fin de conflit prévoyant la récupération des heures perdues (Cass. soc., 9 déc. 1970, no 69-40.554) ou même de négocier un accord sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, rémunérées comme telles, afin de compenser les heures perdues (Cass. soc., 25 avr. 1979, no 78-40.058).
    Par ailleurs, les heures perdues à la suite d'une fermeture d'entreprise, décidée en prévision d'une grève extérieure touchant notamment les services publics (EDF...), sont récupérables (Cass. soc., 8 mars 1978, no 76-41.286), à moins bien entendu que les salariés ne se soient associés à ce mouvement et que l'employeur entende, par la récupération, battre en brèche leur droit de grève (Cass. soc, 30 mars 1971, no 69-40.333 ; Cass. soc., 21 juill. 1981, no 79-42.429).
    Peu importe que la grève extérieure n'ait pas eu lieu ou qu'elle n'ait pas entraîné de perturbations, dès lors que l'employeur pouvait légitimement craindre la paralysie de l'entreprise ou des dysfonctionnements (Cass. soc., 27 mars 1968, no 67-40.143) ;
  • les heures non travaillées par un salarié pour cause de maladie ou d'absences rémunérées, indemnisées ou autorisées.

Sachez-le

L'ancien article L. 3122-22 du Code du travail l'interdisait expressément dans le cadre de l'ancienne modulation. Bien qu'il n'y soit plus fait référence dans le cadre des aménagements plurihebdomadaires du temps de travail, il s'agit, selon nous, d'une interdiction générale, car l'inverse reviendrait à reprendre d'une main ce qui a été donné de l'autre. Cela n'interdit pas de faire travailler, pendant les périodes hautes, le salarié qui a été malade en période basse.

Quelles sont les situations interdisant toute récupération quel qu’en soit le motif ?

En cas de chômage extraordinaire et prolongé touchant une profession, le recours à la récupération est suspendu pour les entreprises de ce secteur (C. trav., art. R. 3121-32).

Cette décision est prise par arrêté ministériel lorsque cette situation concerne l'ensemble du territoire ou une ou plusieurs régions.

Lorsque sont seulement touchées des entreprises déterminées, la décision est prise par le Dreets.

Modalités pratiques des heures de récupération

Quelles sont les formalités préalables à effectuer ?

La récupération entraîne ipso facto une modification de l'horaire collectif.
Elle doit, à ce titre, respecter les trois étapes suivantes :

  • l'information de l'inspecteur du travail.
    L'inspecteur du travail doit être préalablement informé des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, cette communication doit intervenir immédiatement (C. trav., art. R. 3121-33).
  • la consultation préalable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise. 
    Sauf à commettre un délit d'entrave, la consultation du CSE ou du conseil d'entreprise s'impose dans la mesure où la récupération est de nature à affecter la durée du travail et les conditions d'emploi du personnel (Cass. crim., 21 nov. 1978, no 77-92.617).
    Toutefois, s'il s'agit d'une initiative limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues, la jurisprudence considère que la consultation préalable ne s'impose pas (Cass. soc., 9 juill. 1986, no 85-41.861) ;
  • l'affichage de l'horaire modifié (C. trav., art. D. 3171-3).

Quelles sont les conséquences de l’absence d’information préalable de l’inspection du travail ?

Il s'agit d'une information préalable et non d'une autorisation préalable. Son non-respect ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts pour autant qu'il ait causé un préjudice aux salariés et non pas au paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 22 oct. 1985, no 83-40.162 ; Cass. soc., 15 avr. 1992, no 88-43.057 ; Circ. min. no 94-4, 21 avr. 1994, BO Trav. 1994, no 9 ; Cass. soc., 28 janv. 1997, no 94-41.784). L'absence d'information n'affecte en revanche pas la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur (Cass. soc., 16 déc. 2005, no 04-40.905). Les salariés ne peuvent donc pas la refuser. Ils s'exposent dans le cas contraire à une sanction.

Seule exception : lorsqu'en vertu d'un décret d'application de la loi du 21 juin 1936, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise dans certaines circonstances, il s'agit d'une formalité substantielle, à défaut de laquelle les heures de récupération sont soumises au régime des heures supplémentaires (Cass. soc., 15 avr. 1992, no 88-43.057).

Quelles sont les modalités pratiques de la récupération ?

L'article L. 3121-51 du Code du travail renvoie à la convention ou à l'accord d'entreprise (d'établissement, d'UES, de groupe ou interentreprises) ou, à défaut, à l'accord de branche, la fixation des modalités pratiques de la récupération.

Sachez-le

Si ces modalités sont fixées par les dispositions de la convention collective de branche, une convention ou un accord d'entreprise (ou assimilé) peut en prévoir d'autres, sous réserve bien entendu de remplir les conditions de majorité imposées par la loi. Ce dernier peut par exemple imposer des délais plus courts que ceux prévus par la branche ou les allonger, permettre une récupération anticipée même si la branche ne l'envisage pas, ou augmenter les plafonds de report journaliers ou hebdomadaire, etc.

Peu importe que la convention collective interdise aux accords de niveaux inférieurs de déroger aux modalités spécifiques qu'elle fixe. L'article L. 3121-51 du Code du travail instaure en effet, dans ce domaine, une primauté des seconds sur la première. Celle-ci s'applique, quels que soient les verrouillages introduits par l'accord de branche et la date de conclusion de ses dispositions (L. no 2016-1088, 8 août 2016 art. 8, XIV). Cette primauté de la convention d'entreprise ou assimilée est confirmée par l'article 16 de l'ordonnanceº 2017-1385 du 22 septembre 2017 et par l'article L. 2253-3 du Code du travail (Ord. précitée, art. 1).

Les modalités de la récupération portent notamment sur son anticipation éventuelle, les délais dans lesquels les heures de travail perdues peuvent être reportées, ainsi que les plafonds journaliers et hebdomadaires à respecter.

Sachez-le

Il est préconisé de favoriser l'étalement des heures de récupération, surtout lorsque leur volume est important, et ce afin d'assurer une rémunération plus équitable des salariés.

S'agissant plus particulièrement de la récupération anticipée, elle n'est en pratique possible qu'en cas d'inventaire, de pont, de chômage d'un jour précédant le départ en congé, dans la mesure où tous ces événements sont prévisibles.

En revanche, il n'est pas possible d'autoriser par accord collectif la récupération dans d'autres cas que ceux fixés par la loi. Il s'agit en effet de dispositions d'ordre public s'imposant aux partenaires sociaux. Il est néanmoins possible de les restreindre.

La récupération des heures perdues ne doit par ailleurs pas conduire à dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

À défaut de dispositions conventionnelles fixant ces modalités pratiques, les heures perdues ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte (C. trav., art. R. 3121-34).

Par ailleurs, elles ne peuvent pas, dans ce cas, augmenter la durée collective du travail de l'entreprise de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine (C. trav., art. R. 3121-35).

Enfin, la récupération uniforme sur toute l'année des heures perdues est, dans ce cas, impossible (C. trav., art. R. 3121-35).

Sachez-le

Des modalités pratiques de récupération ont été fixées pour chaque secteur professionnel par les décrets d'application de la loi des 40 heures. Certains d'entre eux semblent toujours en vigueur. Les modalités de récupération qu'ils prévoient s'appliquent donc, selon nous, à titre supplétif, à défaut de dispositions conventionnelles sur ce point. Il s'agit en effet de règles spéciales qui se substituent à celles fixées pour l'ensemble des entreprises, et ce en application du principe « speciala, generalibus derogant ».
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Traitement en paie

Comment fonctionne la récupération ?

La récupération des heures perdues ne constitue pas une obligation pour l'employeur mais une simple faculté laissée à son appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'organisation. Les modalités pratiques sont en principe fixées par accord collectif. À défaut, ce sont les dispositions supplétives du Code du travail qui s'appliquent.

Comment les heures de récupération sont-elles rémunérées ?

Les heures de récupération sont des heures « ordinaires » dont l'exécution a été simplement différée. Sauf convention collective plus avantageuse, elles sont donc rémunérées au taux normal sans majoration. 

En pratique, il faut distinguer plusieurs cas :

Les heures sont récupérées le mois où elles ont été perdues. — La paye ne pose alors pas de problème particulier. Les heures perdues sont neutralisées et en fin de mois le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune mention particulière ne figure sur le bulletin de paye.

Les heures sont récupérées ultérieurement.  — Vous avez le choix entre deux possibilités :

  • payer les heures par anticipation. En pratique, les employeurs maintiennent souvent le salaire du mois de l'interruption de travail, auquel cas les heures ultérieurement récupérées ne sont pas payées. Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le bulletin de salaire fera apparaître les dates d'interruption de travail et la mention heures à récupérer ;
  • payer les heures au moment de la récupération. Le mois où les heures ont été perdues, vous opérerez une retenue sur salaire correspondant aux heures non travaillées. En effet, sauf convention collective plus avantageuse, l'employeur n'est pas obligé de payer par avance les heures qui seront récupérées. Le montant de la retenue se calcule comme pour toutes les autres absences. Par la suite, vous payerez les heures de récupération, au taux normal, au fur et à mesure de leur exécution.

Les heures sont récupérées par anticipation. — En principe, les heures de récupération doivent être payées au taux normal, le mois où elles ont été accomplies – le paiement du salaire ne peut en effet être différé. Le bulletin de salaire indiquera la mention « heures de récupération anticipée ». Lors de l'interruption collective de travail, les heures non accomplies seront déduites du salaire.

Exemple

Un salarié qui travaille 35 h par semaine (151,67 h par mois) perçoit une rémunération mensuelle de 1 516,70 € ; son salaire horaire est de 10 € ; 14 h ont été collectivement perdues les 10 et 11 avril. Au mois de juin, il a, au cours d'une semaine, effectué 40 h dont 5 h de récupération. Le bulletin de paye du mois de juin se présente de la façon suivante :
Salaire base 151,67 h 1 516,70 €
Heures en récupération du 14/15 avril (5 h × 10 €) 50,00 €

Comment récupérer le salaire maintenu si finalement le salarié n'effectue pas les heures de récupération ?

Si certains salariés n'effectuent pas les heures de récupération alors que leur salaire a été maintenu au moment de l'interruption, les sommes qu'ils ont reçues sont considérées comme un acompte entièrement récupérable (Cass. soc., 24 févr. 1971, no 69-40.249).

Exemple

Un salarié qui travaille 35 h par semaine pour un salaire de 1 516,70 € a perdu 14 h de travail en avril ; ce mois d'avril comportait 140 h de travail (20 jours × 7 h) ; les heures d'absence, pour ce mois-là, ont donc été rémunérées sur la base d'un taux horaire de 10,83 €. Au mois de juin, les 5 h de récupération qu'il n'a pas faites donneront lieu à une retenue de : 10,83 € × 5 = 54,15 €.

Comment régulariser la situation du salarié qui quitte l'entreprise avant la récupération ?

Deux cas sont possibles :

  • le salaire a été maintenu au cours de l'interruption de travail : vous devez effectuer une régularisation et retenir les heures perdues sur la dernière paye du salarié;
  • les heures perdues n'ont pas été prépayées : aucune régularisation n'est à effectuer.

Quelles sont les conséquences du recours à la récupération en dehors du cadre légal ?

Dès lors que l'interruption de travail ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 3121-50 du Code du travail, l'employeur ne peut en imposer la récupération au salarié (Circ. DRT no 94-4, 21 avr. 1994 ; Cass. soc., 13 oct. 1993, no 89-42.056 : fermeture le jour d'ouverture de la chasse ; Cass. soc., 28 janv. 1997, no 92-44.976). Ce qui signifie concrètement que l'employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui refuserait d'effectuer ces heures.

En cas d'acceptation de l'intéressé, les heures de travail effectuées en contrepartie du maintien de sa rémunération doivent dans ce cas lui être payées en appliquant s'il y a lieu les majorations pour heures supplémentaires. Peu importe qu'elles aient été déjà payées à la fin du mois où elles ont été perdues. En effet, il ne s'agit pas alors d'un paiement anticipé d'heures reportées, mais d'un maintien de salaire compensant l'inexécution du contrat de travail par l'employeur, à savoir l'absence de fourniture de travail.

Il a du reste été jugé que les heures de « récupération » qui sont effectuées en dehors des cas autorisés perdent leur caractère et doivent être payées en appliquant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc., 3 déc. 1987, no 86-41.249). Mais ces dernières ne sont dues que si les heures effectuées, au titre de cette « récupération » non conforme, ont eu pour effet de porter la durée du travail au-delà de 35 heures appréciées sur la semaine ou la période pluri-hebdomadaire équivalente.


Afin de contourner cette contrainte, certaines entreprises procèdent à une retenue sur la rémunération du salarié absent tout en l'autorisant à effectuer un nombre d'heures de travail équivalent à son retour, lesquelles s'ajoutent à celles habituellement travaillées et sont alors payées. Dès lors que ces heures se situent dans la même période de décompte des heures supplémentaires, cela conduit à neutraliser les contreparties dues à ce titre.

Exemple

Une entreprise applique un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. Un salarié s'absente pour convenance personnelle pendant 4 heures un mardi matin. Son employeur l'autorise à travailler 4 heures de plus le vendredi. Les 4 heures non travaillées le mardi donnent lieu à une retenue équivalente de salaire, alors que les 4 heures effectuées le vendredi sont rémunérées en plus des heures travaillées. Le salarié n'ayant pas dépassé 35 heures de travail au cours de cette semaine ne bénéficie d'aucune majoration pour heures supplémentaires. En revanche, sa rémunération reste inchangée, puisque la retenue de salaire correspondant à ses 4 heures d'absence est absorbée par le paiement des 4 heures effectuées le vendredi. Ce traitement comptable est transposable pendant une période d'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail. Toutefois, afin d'éviter une réduction du salaire à payer le mois où le salarié s'est absenté, il est conseillé que les heures effectuées en plus le soient au cours de la même période de paie.

Cette technique n'est toutefois envisageable que si la période non travaillée, ainsi compensée, n'est pas imputable à l'entreprise. Dans le cas contraire, la suspension du contrat ne doit entraîner aucune baisse de rémunération, sauf dispositions l'autorisant, telle que la mise en activité partielle.

Récupération et heures supplémentaires

Comment s’articulent heures supplémentaires et heures de récupération ?

Le recours aux heures supplémentaires n'interdit pas la récupération des heures perdues. Mais les heures de récupération doivent s'effectuer en premier lieu, les majorations pour heures supplémentaires ne devenant effectives qu'après l'accomplissement des heures de récupération. Ainsi, les heures de récupération viennent après les heures normales mais avant les heures supplémentaires (Circ. DRT no 41/53, 24 avr. 1953, BO Trav. 1953, no 2450).

Les heures supplémentaires font l'objet d'une rémunération selon les règles de droit commun fixées à l'article L. 3121-22 du Code du travail.

Afin de pallier l'inconvénient résultant de l'obligation d'épuiser les heures de récupération avant d'effectuer des heures supplémentaires et du désavantage ainsi procuré aux salariés, le ministère du Travail (Circ. DRT no 91/56, 26 juill. 1956) incite les employeurs à étaler les heures de récupération sur une période aussi longue que possible.

Que se passe-t-il s'il y a dans la même semaine des heures de récupération et des heures supplémentaires ?

Les heures de récupération sont des heures « ordinaires » déplacées. Par conséquent si une semaine comprend des heures de récupération, les heures supplémentaires ne sont décomptées et rémunérées comme telles qu'au-delà des heures de récupération.

Attention

Les heures de récupération sont prises en compte pour apprécier les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Peut-on récupérer les heures supplémentaires perdues ?

Oui, mais dans ce cas, seules les heures perdues en dessous de la durée légale du travail peuvent être récupérées au taux normal. Les heures supplémentaires récupérées sont payées à un taux majoré qui tient compte des heures supplémentaires déjà accomplies dans la semaine.

Exemple

Dans une entreprise de 30 salariés, un salarié travaille 38 h par semaine du lundi au vendredi. A la suite d'une interruption collective de travail, la durée de travail est tombée à 31 h (ont été perdues 4 h à taux normal et 3 h supplémentaires). Ces 7 heures qui n'ont pas été payées le mois de l'interruption sont récupérées le mois suivant un samedi. La semaine où a lieu la récupération, le salaire se calculera de la façon suivante :
  • horaire habituel : 35 h + 3 h supplémentaires à 125 %;
  • 4 h de récupération payées au taux normal + 3 heures à 125 %.

Cas particuliers des heures de récupération

Quelles sont les incidences des absences sur la récupération ?

Absence pendant l'interruption collective de travail

Décidée par l'employeur, la récupération des heures perdues, s'inscrivant dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, s'impose à l'ensemble du personnel et même aux salariés absents lors de l'interruption collective (Rép. min., JO AN Q 5 déc. 1956, p. 5531 ; Cass. soc., 25 mai 1994, no 91-40.927).
Cela vaut pour les salariés absents pour cause de maladie (Cass. soc., 5 juill. 1982, no 80-40.029 ; Cass. soc., 24 avr. 1980, no 78-40.572 ; Cass. soc., 25 mai 1994, no 91-40.927), ainsi que pour les salariés embauchés ultérieurement à l'interruption collective de travail (Cass. soc., 19 févr. 1959, no 57-40.062, Bull. civ. IV, no 250 ; Rép. min. précitée).

De même, lorsque la récupération d'heures perdues en raison d'un « pont » est faite par anticipation, le salarié qui a récupéré ces heures, mais est malade le jour de l'interruption collective de travail, ne bénéficie pas d'une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 25 mai 1994, no 91-40.927).

Les salariés ne peuvent donc prétendre à une indemnité représentative des salaires non perçus à la suite de l'interruption collective, ni à des dommages-intérêts lorsqu'ils ont refusé la récupération des heures, décidée dans des conditions régulières, ou dans le cas où l'employeur n'a pas proposé la récupération (Cass. soc., 6 févr. 1980, no 78-41.263).

Il en est de même tant que l'employeur se trouve encore dans les délais de récupération.

Seule l'hypothèse où l'employeur reviendrait sur son engagement de faire exécuter la récupération peut ouvrir droit à indemnité au titre du paiement des heures non récupérées (Cass. soc., 25 juin 1981, no 79-42.240).

Absence au moment de la récupération

Le salarié malade lors de la récupération a droit aux mêmes indemnités compensatrices habituelles de salaire que s'il avait été absent au cours d'une autre période normale de travail (Cass. soc., 14 mars 1984, no 82-40.124).
Le salarié absent lors de la récupération pour un motif n'ouvrant pas droit à maintien de rémunération ou à indemnisation peut faire l'objet d'une retenue équivalente de salaire.

Quels sont les droits du salarié en arrêt maladie le jour de la récupération ?

Deux cas doivent être distingués :

  • si le salarié a eu son salaire maintenu lors de l'interruption de travail, l'indemnisation complémentaire de maladie ne prend pas en compte le paiement des heures qui auraient dû être récupérées ;
  • si le salarié a subi une réduction de salaire correspondant aux heures perdues, l'indemnisation complémentaire de maladie prend en compte les heures qui auraient dû être récupérées (Cass. soc., 14 mars 1984, no 82-40.124).

Garanties et limitations des heures de récupération

Le salarié peut-il s’opposer à la récupération ?

Lorsqu'elle est effectuée dans les conditions et les limites fixées par le Code du travail, la récupération constitue un droit pour l'employeur. Un salarié ne peut, à peine de sanctions disciplinaires, refuser l'exécution des heures de récupération qui lui sont demandées (Cass. soc., 21 avr. 1983, no 81-40.528), et ce quand bien même l'information préalable à l'inspecteur du travail n'aurait pas été faite (Cass. soc., 16 déc. 2005, no 04-40.905).

En revanche, la récupération d'heures perdues en dehors des cas légalement autorisés ne peut pas être imposée au salarié. Elle suppose son accord. Il en va par exemple ainsi en cas d'absence de l'intéressé n'ouvrant pas droit au maintien de sa rémunération. Il en va de même des heures non travaillées à l'initiative de l'entreprise pour cause de baisse d'activité saisonnière ou cyclique ou consécutive à la conjoncture économique.

Quelles sont les garanties accordées aux salariés en cas de récupération ?

Il est interdit de licencier pour insuffisance de travail, dans le délai d'un mois suivant la récupération, le personnel habituellement attaché aux établissements ou entreprises ou partie de ceux-ci dans lesquels ont été effectuées des heures de récupération (C. trav., art. R. 3121-31, al. 1).

Ne sont pas concernés par cette disposition, les salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail (C. trav., art. R. 3121-31, al. 2).

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