En quoi consiste la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
Le salarié qui considère que le comportement de l'employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de celui-ci. Dans cette hypothèse, le contrat de travail est immédiatement rompu. La prise d'acte est un mode de rupture autonome, distinct de la démission et du licenciement. Autrement dit, l'employeur ne peut plus licencier le salarié. Il ne lui reste plus qu'à attendre la décision du juge qui, en fonction des faits, assimilera la rupture à une démission ou à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La prise d'acte permet au salarié de rompre immédiatement son contrat.
- Elle est distincte de la démission et du licenciement.
- Elle doit être notifiée à l’employeur avant toute action en justice.
- Le juge décide si la rupture équivaut à un licenciement ou une démission.
- En cas de prise d’acte justifiée, le salarié peut percevoir des indemnités.
- Si la prise d’acte est injustifiée, elle est requalifiée en démission.
- Un salarié protégé peut également prendre acte de la rupture.
- L’action prud’homale visant à requalifier la rupture se prescrit en 12 mois.


- Qu'est-ce qu'une prise d'acte ?
- Quels sont les effets d'une prise d'acte ?
- Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit-il effectuer un préavis ?
- Un salarié protégé peut-il prendre acte de la rupture ?
- Que doit faire l'employeur face à une prise d'acte ?
- Un salarié peut-il prendre acte de la rupture alors qu'une procédure de rupture conventionnelle est en cours ?
- Un salarié peut-il prendre acte de la rupture alors qu'il a déjà engagé une action en résiliation judiciaire ?
Qu'est-ce qu'une prise d'acte ?
Lorsque le salarié reproche à son employeur un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut prendre acte de la rupture de son contrat (Cass. soc., 26 mars 2014, no 12-23.634). Il cesse alors de travailler et informe son employeur qu'il considère le contrat de travail rompu aux torts de celui-ci.
Remarque
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme. Elle peut être notifiée à l'employeur par lettre signée du salarié. Pour des raisons de preuve, l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception est préférable. Elle peut également être présentée par l'avocat du salarié, au nom de ce dernier (Cass. soc., 4 avr. 2007, no 05-42.847). Elle doit, dans tous les cas, être adressée directement à l'employeur (Cass. soc., 16 mai 2012, no 10-15.238 ; Cass. soc., 29 mars 2017, no 15-28.992), avant la saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi, elle ne peut pas être formulée pour la première fois lors de l'audience prud'homale (Cass. soc., 14 sept. 2016, no 15-18.189). En effet, la saisine du conseil de prud'hommes sans courrier préalable à l'employeur s'analyserait en une demande de résiliation judiciaire.
Remarque
Quels sont les effets d'une prise d'acte ?
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail à la date d'envoi du courrier recommandé du salarié (Cass. soc., 4 avr. 2006, no 04-44.540 ; Cass. soc., 17 nov. 2015, no 14-19.925). Le salarié n'est pas tenu de réaliser son préavis mais peut l'exécuter spontanément sans que cela remette en cause la gravité des manquements qu'il reproche à son employeur (Cass. soc., 2 juin 2010, no 09-40.215 ; Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-15.832 ; Cass. soc., 15 sept. 2015, no 14-10.416).
Le salarié saisit ensuite le conseil de prud'hommes aux fins de demander la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités subséquentes. À noter que la demande de requalification de la prise d'acte est portée directement devant le bureau de jugement (sans phase préliminaire de conciliation), qui statue au fond (en principe, dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; C. trav., art. L. 1451-1).
Remarque
L'action prud'homale visant à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur se prescrit par 12 mois (C. trav., art. L. 1471-1). Le point de départ de ce délai de prescription est la date de la prise d'acte et non la date des manquements reprochés à l'employeur (Cass. soc., 27 nov. 2019, no 17-31.258).
Les juges feront produire à la prise d'acte les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire d'un licenciement nul), soit d'une démission.
Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsque les faits invoqués par le salarié sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cas, le juge accorde au salarié qui le demande une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème d'indemnisation fixé par les dispositions légales (C. trav., art. L. 1235-3-2).
La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation du contrat de travail à l'initiative du salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement (Cass. soc., 3 févr. 2010, no 08-40.338). En outre, le salarié ne peut pas prétendre au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du Code du travail qui répare l'irrégularité dans la procédure de licenciement (Cass. soc., 19 oct. 2016, no 14-25.067 ; Cass. soc., 23 nov. 2017, no 16-15.939).
Prise d'acte produisant les effets d'une démission
Lorsque la prise d'acte n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission (Cass. soc., 4 avr. 2007, no 05-43.406 ; Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-28.217 ; Cass. soc., 24 nov. 2021, no 20-13.502). Dans cette hypothèse, le salarié ne perçoit ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de préavis, ni dommages et intérêts, ni allocations chômage. Il a droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris, les droits à congés devant être calculés à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Attention
Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul
Par exception, la prise d'acte produit dans certains cas les effets non pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'un licenciement nul.
Exemples
- lorsque la prise d'acte intervient au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail (Cass. soc., 12 déc. 2012, no 10-26.324) ;
- lorsqu'elle repose sur des faits de discrimination (Cass. soc., 12 déc. 2012, no 10-28.166) ou sur un harcèlement moral (Cass. soc., 17 janv. 2018, no 16-18.559 ; Cass. soc., 28 mars 2018, no 16-20.020) ;
- lorsqu'elle émane d'un salarié protégé (voir ci-dessous).
Les dispositions de l'article L. 1235-3-2 du Code du travail excluent l'application du barème d'indemnisation lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul (C. trav., art. L. 1235-3-2). Dans cette hypothèse, le salarié a droit au versement d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure au salaire des six derniers mois (C. trav., art. L. 1235-3-1).
Remarque
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit-il effectuer un préavis ?
La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 06-14.218). Le salarié ne peut donc pas être tenu d'effectuer un préavis.
Prise d'acte injustifiée
Si la prise d'acte est jugée injustifiée, elle produit les effets d'une démission. Dans ce cas, l'employeur peut réclamer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de démission, dont le montant correspond à la rémunération du salarié pour la durée du préavis non effectué.
Cette indemnisation est de droit pour l'employeur : elle lui est accordée sans qu'il n'ait à démontrer l'existence d'un préjudice (Cass. soc., 8 juin 2011, no 09-43.208 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-25.815). Elle n'est toutefois pas due si le salarié a été dans l'incapacité d'exécuter le préavis convenu en raison d'une maladie (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-43.476). L'indemnité due par le salarié n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur (Cass. soc., 22 nov. 2017, no 16-12.524).
Remarque
Prise d'acte justifiée
Lorsque la prise d'acte est justifiée, le salarié n'est pas tenu d'exécuter son préavis. En cas de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents sont accordés au salarié, sauf s'il a commis une faute grave (C. trav., art. L. 1234-5), peu important son état de maladie au cours de cette période (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-43.476), qu'il ait retrouvé immédiatement un autre emploi (Cass. soc., 14 sept. 2016, no 14-16.663) ou qu'il ait demandé à être dispensé de l'exécution du préavis (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-43.471).
A contrario, s'il a exécuté un préavis, le salarié ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 21 janv. 2015, no 13-16.896). Si le préavis a été en partie travaillé et rémunéré, l'indemnité compensatrice n'est due que pour la période non exécutée du préavis (Cass. soc., 24 janv. 2024, no 22-19.890).
Un salarié protégé peut-il prendre acte de la rupture ?
Un salarié protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles (Cass. soc., 21 janv. 2003, no 00-44.502) ou aux obligations découlant du mandat représentatif (Cass. soc., 12 avr. 2012, no 10-28.807). Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte. L'inspecteur du travail est donc tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement sollicitée postérieurement par l'employeur (CE, 17 déc. 2008, no 310889).
Si la prise d'acte intervient au cours d'une procédure de licenciement, l'autorisation de licenciement délivrée postérieurement à la prise d'acte est sans incidence : la prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement nul (Cass. soc., 12 nov. 2015, no 14-16.369). Il en est de même en cas d'annulation d'un refus d'autorisation de licenciement : dès lors qu'elle est justifiée, la prise d'acte produit malgré tout les effets d'un licenciement nul (Cass. soc., 10 juill. 2019, no 17-22.319).
Remarque
Si les griefs sont retenus par les juges, la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et non pas seulement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 juill. 2006, no 04-46.009). Cette nullité est la sanction de l'absence d'autorisation du licenciement. L'employeur sera donc condamné à verser au salarié les mêmes indemnités que celles dues à tout salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail et ne demandant pas sa réintégration, à savoir :
- les indemnités de rupture classiques : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés ;
- l'indemnisation forfaitaire sanctionnant la violation du statut protecteur : c'est-à-dire l'intégralité des salaires perdus depuis la prise d'acte de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, celle-ci incluant la période de protection supplémentaire qui suit l'expiration du mandat (Cass. soc., 17 nov. 2011, no 10-16.353 ; Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-20.108). Cette indemnité est toutefois plafonnée à 30 mois de salaire (Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-24.182) ;
- l'indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, au moins équivalente à six mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-3-1 ; C. trav., art. L. 1235-3-2).
Les indemnités précitées se cumulent (Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-20.108).
Que doit faire l'employeur face à une prise d'acte ?
Le contrat de travail est rompu par la prise d'acte du salarié. Il appartient ensuite au seul juge de décider si cette rupture est fondée, au vu des manquements que le salarié reproche à l'employeur. La seule stratégie à envisager pour l'employeur est donc d'attendre que le salarié saisisse les tribunaux, puis de démontrer que cette prise d'acte est injustifiée. Si tel est le cas, le salarié est considéré comme démissionnaire (Cass. soc., 28 mars 2006, no 04-41.938).
Si, après le départ du salarié :
- l'employeur lui envoie une lettre le considérant comme démissionnaire, cette lettre ne produira aucun effet puisque la rupture est consommée (Cass. soc., 19 janv. 2005, no 02-41.113) ;
- l'employeur lui notifie son licenciement (en raison de son refus de reprendre le travail après une mise en demeure ou pour tout autre motif), le licenciement sera jugé non avenu. Autrement dit, il ne sera pas pris en compte puisque le contrat de travail est déjà rompu du fait de la prise d'acte (Cass. soc., 19 janv. 2005, no 03-45.018 ; Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-41.456). Ainsi, est sans effet la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement envoyée avant ou concomitamment à la lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 16 nov. 2005, no 03-45.392).
Clause de non-concurrence
En matière de clause de non-concurrence, l'employeur disposant d'un délai limité après la notification de la rupture du contrat de travail pour renoncer à l'application celle-ci, il doit calculer ce délai à partir de la date de réception de la lettre du salarié lui notifiant la prise d'acte de la rupture (Cass. soc., 25 mars 2010, no 08-42.302). En l'absence de délai spécifique prévu par le contrat de travail ou la convention collective, la renonciation doit intervenir dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la prise d'acte, c'est-à-dire à compter de la réception de la lettre du salarié (Cass. soc., 13 juin 2007, no 04-42.740).
Documents de fin de contrat
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer un certificat de travail au salarié (Cass. soc., 4 juin 2008, no 06-45.757) et une attestation France Travail (ex Pôle emploi). La mention « Prise d'acte » ainsi que les motifs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci (non-paiement des heures supplémentaires par exemple) doivent apparaître expressément sur l'attestation France Travail. Une mention inexacte (« démission » au lieu de « prise d'acte » par exemple) constitue un manquement de l'employeur ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié, à condition de démontrer l'existence de son préjudice (Cass. soc., 13 avr. 2016, no 14-28.293, s'agissant de la remise tardive du certificat de travail et du bulletin de paie). L'existence et l'évaluation du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Remarque
L'attestation France Travail permet ensuite au salarié de faire valoir ses droits éventuels à l'assurance chômage auprès de France Travail. Toutefois, la prise d'acte étant un mode de rupture à l'initiative du salarié, elle n'ouvre pas droit au versement des allocations chômage tant que le juge ne s'est pas prononcé sur les conséquences de cette prise d'acte (licenciement ou démission), à moins que le salarié ne puisse démontrer qu'il se trouve dans un des cas de démission légitime (acte de l'employeur susceptible d'être délictueux ou non-paiement des salaires). Le salarié peut également solliciter un examen de sa situation par l'instance paritaire régionale de France Travail après 121 jours de chômage.
Remarque
Un salarié peut-il prendre acte de la rupture alors qu'une procédure de rupture conventionnelle est en cours ?
Lorsqu'un salarié, qui a signé une rupture conventionnelle, se ravise au profit d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il lui suffit d'exercer son droit de rétractation dans le délai de 15 jours suivant la date de signature de la convention de rupture, puis d'informer l'employeur de la prise d'acte, qui met fin immédiatement au contrat de travail.
Si le délai de rétractation a expiré, le salarié ne peut plus prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur antérieurs à l'expiration du délai de rétractation. La prise d'acte n'est admise, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont le salarié a eu connaissance au cours de cette période (Cass. soc., 6 oct. 2015, no 14-17.539). En effet, la prise d'acte ne doit pas être le moyen, pour le salarié, d'échapper au délai de rétractation.
Un salarié peut-il prendre acte de la rupture alors qu'il a déjà engagé une action en résiliation judiciaire ?
Il arrive qu'un salarié, après avoir intenté une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail (action pendant laquelle il continue à travailler), prenne acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant de nouveaux griefs, compte tenu du contexte conflictuel qu'a engendré sa demande initiale, ou pour avoir une nouvelle chance d'en faire imputer la responsabilité à son employeur. Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et l'action en résiliation judiciaire en cours devient sans objet (Cass. soc., 31 oct. 2006, no 04-48.234). Le juge ne se prononcera donc que sur la prise d'acte, mais il prendra en compte tous les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de l'action en résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-10.539).

