Comment définir le nombre et la composition des collèges électoraux ?

Écrit par Publié le 24/02/2025 Mis à jour le 26/03/2025

En principe, l'employeur doit organiser les élections professionnelles par collèges électoraux, c'est-à-dire par groupe de salariés votant en commun pour élire ses propres représentants, de manière à offrir aux salariés une représentation en adéquation avec leurs intérêts et leurs attentes. Autrement dit, sauf exception, des élections par collèges sont obligatoires, mais un accord peut modifier leur nombre et leur composition de manière à les adapter à la structure du personnel.

Une partie de la jurisprudence citée a été rendue à propos des élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Elle est, selon nous, transposable au comité social et économique.
Découvrez les règles et exceptions pour organiser les collèges électoraux dans les entreprises, selon la loi française.

En résumé
  • L’employeur doit organiser les élections professionnelles par collèges électoraux pour assurer une représentation adaptée des salariés.
  • Nombre de collèges :
    - Principe : Deux collèges (ouvriers/employés et ingénieurs/techniciens/agents de maîtrise).
    -Exception : Un troisième collège cadre est obligatoire si l’entreprise compte au moins 25 cadres.
  • Un collège unique est possible uniquement dans les petites entreprises (11 à 24 salariés) élisant un seul titulaire et un seul suppléant.
  • La modification des collèges nécessite un accord signé par tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise. Un accord tacite n’est pas suffisant.
  • Un collège spécial cadres ne peut être supprimé par accord si l’entreprise compte au moins 25 cadres.
  • L’employeur doit faciliter la représentation des salariés isolés (travailleurs à domicile, VRP, équipes successives).
  • En cas de litiges sur la composition des collèges, seul le tribunal judiciaire peut trancher. L’employeur ne peut décider seul.
  • L’augmentation du nombre de collèges est possible si cela améliore la représentation, mais ne doit pas sous-représenter certaines catégories de personnel.
  • Un collège spécifique peut être instauré dans certaines entreprises de presse et de communication.
  • Un juge peut autoriser la suppression d’un collège si tous ses membres sont inéligibles, mais ne peut pas accorder de dérogation au nombre de collèges en l’absence d’accord.
Comment définir le nombre et la composition de colléges électoraux ?Comment définir le nombre et la composition de colléges électoraux ?

Quel est le nombre de collèges électoraux ?

Principe : deux collèges

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus (C. trav., art. L. 2314-11) :

  • d'une part, par le collège des ouvriers et employés (premier collège) ;
  • d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (2e collège).

La règle est donc de répartir le personnel en deux collèges.

Remarque :

Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

Troisième collège

Dans certains cas toutefois, la mise en place d'un troisième collège cadre est obligatoire. Tel est le cas dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité social et économique, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise (C. trav., art. L. 2314-11).

Attention :

La constitution d'un collège spécial cadres est obligatoire, dès lors que ceux-ci sont au nombre de 25 à la date des élections professionnelles (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.275). Peu importe que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise (Cass. soc., 30 mai 2001, no 99-60.564).
  Nombre de collèges Composition
Base légale
(C. trav., art. L. 2314-11)
2 – Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : reste du personnel
+ de 500 salariés
et – de 25 cadres
(C. trav., art. L. 2314-11, al. 2)
2 – Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et assimilés avec un siège réservé aux cadres
25 cadres au moins
peu important l'effectif (C. trav., art. 
L. 2314-11, al. 3)
3 – Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés
– Collège 3 : ingénieurs, chefs de service, cadres

Peut-on mettre en place un collège unique ?

Par dérogation aux règles précitées, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles est mis en place pour chacune des élections (titulaires et suppléants) dans les entreprises ou établissements n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant (entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 11 et 24 salariés ; C. trav., art. L. 2314-11).

Peut-on modifier le nombre et la composition des collèges électoraux ?

Il est possible de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux par un accord signé par l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2314-12). Un accord tacite n'est pas suffisant.

S'il n'y a qu'un seul syndicat représentatif dans l'entreprise, celui-ci ne peut signer un protocole modifiant le nombre et la composition des collèges qu'à condition d'être représentatif dans toute l'entreprise et non pas dans un seul collège (tel le collège cadres par exemple pour la CFE-CGC). Dans le cas contraire, l'accord pourrait être contesté par un syndicat même non représentatif, qui pourrait également obtenir l'annulation du scrutin (Cass. soc., 19 sept. 2007, no 06-60.134).

Ainsi, si la dérogation est prévue par un accord de branche étendu, elle n'est pas applicable si tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise n'en sont pas signataires ou n'ont pas adhéré à l'accord collectif (Cass. soc., 23 sept. 2015, no 14-26.262). De même, si une dérogation au nombre de collèges a été prévue par un avenant à une convention collective, celui-ci doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-60.515).

Attention

Même en cas d'unanimité, le collège spécial des cadres ne peut en aucun cas être supprimé par voie d'accord lorsque leur nombre est au moins égal à 25 (C. trav., art. L. 2314-12).

L'accord unanime qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux est transmis, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (C. trav., art. L. 2314-12).

Remarque :

Les dispositions légales prévoient la possibilité d'instaurer, dans les entreprises de presse, agences de presse ou entreprises de communication au public par internet, un collège pour les journalistes (C. trav., art. L. 7111-7). Étant prévue par le Code du travail, l'instauration de ce collège n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2314-12 du Code du travail qui conditionne la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives. En l'absence de dispositions légales particulières, la création du collège spécifique aux journalistes professionnels est donc soumise aux conditions de droit commun de validité du protocole d'accord préélectoral (Cass. soc., 2 mars 2011, no 09-60.419 ; Cass. soc., 2 mars 2011, no 10-60.157).

Est-il possible de prévoir la représentation particulière de certains emplois ?

L'employeur doit prendre des mesures susceptibles de faciliter la représentation des salariés isolés du fait de leurs conditions de travail (C. trav., art. L. 2314-15). Sont notamment visés les salariés travaillant en équipes successives, les VRP ou les travailleurs à domicile. Leur représentation doit permettre la prise en compte de leurs problèmes spécifiques.

Cela n'implique pas que chaque catégorie de salariés bénéficie d'un représentant auprès des différentes instances de représentation. L'employeur doit simplement leur permettre d'être représentés autant que possible dans de bonnes conditions.

Remarque :

Dans les entreprises de travail temporaire, le protocole d'accord préélectoral doit assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (C. trav., art. L. 2314-16).

Comment réagir en cas de désaccord sur le nombre ou la composition des collèges électoraux ?

L'employeur ne peut pas régler seul une contestation relative au nombre ou à la composition des collèges électoraux. Le tribunal judiciaire doit donc être saisi pour en décider.

Il n'appartient cependant pas au juge judiciaire, en l'absence d'accord, d'autoriser une dérogation au nombre de collèges (Cass. soc., 26 juin 2013, no 12-27.480), il peut seulement faire appliquer les dispositions légales (Cass. soc., 26 janv. 1999, no 98-60.256).

Dans quelles limites est-il possible d'augmenter le nombre de collèges électoraux ?

Il est possible d'augmenter le nombre de collèges afin d'assurer une représentation en adéquation avec la structure de l'entreprise.

Cependant, cette augmentation ne doit pas conduire à une faible représentation d'une catégorie pourtant importante du personnel. Une certaine proportion doit être respectée, les catégories importantes devant, en toute logique, disposer d'un nombre de sièges plus conséquent.

Exemple :

L'employeur organise les élections de la délégation du personnel du comité social et économique.

80 salariés sont présents dans l'entreprise et donc 5 sièges sont à pourvoir :

  • 4 ouvriers ;
  • 36 employés ;
  • 20 techniciens, agents de maîtrise ou assimilés ;
  • 20 ingénieurs ou chefs de service.

L'employeur ne peut porter le nombre de collèges électoraux à quatre au lieu de deux imposés par les dispositions légales dans le but d'assurer une représentation spécifique aux ouvriers. Si l'employeur prévoit un siège spécifique aux ouvriers, ceci aboutit à une sous-représentation des employés.

Sachez-le :

L'employeur et les syndicats ne peuvent pas décider de supprimer le collège spécial des cadres s'ils sont plus de 25 dans l'entreprise.
Toutefois, il existe une exception à ce principe : s'il apparaît qu'un collège est constitué seulement de salariés inéligibles, le juge judiciaire, en l'absence d'un accord unanime, peut permettre sa suppression (Cass. soc., 16 oct. 2013, no 13-11.324).

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