Second tour du scrutin : candidatures libres

Écrit par Publié le 24/02/2025 Mis à jour le 29/04/2025

Le second tour des élections professionnelles obéit à des règles précises : hypothèses, délais, candidatures libres, conséquences en cas d’irrégularité.

En résumé
  • Le second tour est requis si le quorum n’est pas atteint.
  • Il est aussi nécessaire si des sièges restent vacants.
  • Les candidatures sont libres au second tour.
  • Les listes syndicales peuvent se maintenir.
  • Le délai entre les deux tours ne doit pas excéder 15 jours.
  • Un second tour peut être ordonné par le juge si oublié.
  • L’organisation le même jour des deux tours est risquée.
  • La sincérité du scrutin doit être garantie.
  • Le non-respect du délai n'annule pas le premier tour.
  • Les syndicats et salariés peuvent agir en justice.
Second tour du scrutin : candidatures libresSecond tour du scrutin : candidatures libres

Quand organiser un second tour des élections professionnelles ?

Un second tour doit être organisé dans plusieurs hypothèses :

  • Quorum non atteint : Si, au premier tour de scrutin, le quorum n’a pas été atteint, c’est-à-dire que le nombre de votants a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits. Dans ce cas, il faut organiser un second tour pour élire les titulaires et/ou les suppléants du ou des collèges concernés par le défaut de quorum.
  • Sièges à pourvoir : Si des sièges restent à pourvoir après le premier tour. Ce peut être le cas du fait de la carence des listes de candidatures au premier tour dans un ou plusieurs collèges, ou si les listes étaient incomplètes (nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir) ou s’il faut pourvoir un siège réservé à une catégorie de salariés et qu’aucune liste du premier tour ne comportait de candidat de cette catégorie.

Remarque

Le premier tour reste valable, y compris si un second tour aurait dû être organisé et que l’employeur ne l’a pas fait.

Candidatures autorisées au second tour : règles et conditions

Au second tour, la présentation des candidatures est libre, c’est-à-dire que celles qui ne sont pas syndicales sont admises. Les candidats présentés au premier tour sur une liste syndicale, non encore élus, sont admis aussi à se présenter au second tour. En principe, les listes du premier tour sont considérées comme maintenues pour le second tour lorsqu’il y en a un, même si le protocole électoral tente d’écarter cette règle. Par sécurité et pour éviter tout contentieux, il est recommandé aux organisations syndicales présentes au premier tour et désirant se maintenir au second tour, d’avoir une démarche active et d’informer l’employeur du maintien de la liste ou de sa nouvelle composition le cas échéant (en ôtant de la liste les candidats élus dès le premier tour).

Délai entre les deux tours : que prévoit le Code du travail ?

Le scrutin sera organisé dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date du premier tour. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question du délai entre les deux tours de scrutin des élections de représentants du personnel. L’organisation d’un second tour dès le lendemain du premier tour a été admise. Mais c’est une question de fait et le juge se prononce au cas par cas en vérifiant que les élections ont pu se dérouler conformément aux règles de droit. Ainsi, dans cette affaire, qui concernait une entreprise de 16 salariés, le juge d’instance avait vérifié que le candidat contestant les élections avait pu effectuer sa propagande électorale et présenter sa candidature aux deux tours de scrutin, auxquels les électeurs avaient été en mesure de participer et qu’aucune atteinte n’avait été portée à la liberté et la sincérité du scrutin.

Observations

Cette décision concernait une très petite entreprise, il ne semblerait pas raisonnable de l’envisager pour les élections dans une entreprise plus importante. Il est recommandé de prévoir dans le protocole électoral le délai qui sera respecté entre les deux tours (en le limitant au plus à 15 jours bien entendu) . Dans une autre affaire, les deux tours des élections de délégués du personnel avaient eu lieu le même jour. L’employeur avait affiché, une semaine avant, la liste des candidats du premier tour ainsi que du second tour si nécessaire. Contestant cette organisation, une union locale intenta une action devant le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation des élections. La Cour de cassation a accueilli cette demande au motif que « si le délai de 15 jours prévu à l’article L. 2314-29 du Code du travail est un délai maximum et non minimum quant à l’organisation du second tour de l’élection, il convient toutefois de veiller à ce que le calendrier des opérations respecte la sincérité du scrutin » . Ainsi, les élections peuvent être annulées s’il est constaté que les deux tours ont eu lieu le même jour et si une telle organisation fait obstacle à la présentation par une des organisations syndicales représentatives de candidats au second tour.

Absence de second tour : quels risques et recours ?

Lorsque l’employeur n’organise pas le second tour des élections alors qu’il aurait dû, les parties intéressées peuvent saisir le tribunal d’instance afin qu’il ordonne à l’employeur de remplir son obligation. Ce n’est pas une cause d’annulation du premier tour. Le tribunal ne peut donc pas invalider le premier tour, mais il doit ordonner à l’employeur d’organiser un second tour pour les sièges restant à pourvoir. Peuvent agir les syndicats mais aussi, à notre avis, les salariés qu’ils soient candidats ou non et les institutions représentatives du personnel dont la composition n’est pas correcte du fait de la carence du second tour. Cette demande peut être émise plus de 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour.

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