Rupture de la période d'essai

Écrit par Publié le 14/05/2025 Mis à jour le 16/05/2025

La période d'essai a ceci de particulier qu'elle peut être rompue par l'employeur comme par le salarié, sans avoir à exposer de motif particulier, sans indemnité et sans formalité autre que le respect d'un délai légal de prévenance. Autrement dit, les règles du licenciement n'ont pas à être respectées et il peut tout à fait être mis fin à l'essai verbalement par l'une ou l'autre des parties.

En résumé
  • La rupture de l’essai est libre, sans motif requis.
  • Un délai de prévenance est obligatoire.
  • Le délai dépend de l’auteur de la rupture et du temps de présence.
  • Le non-respect du délai n’annule pas la rupture.
  • Une indemnité compensatrice est due si le délai n’est pas respecté.
  • La rupture doit intervenir avant la fin de l’essai.
  • Une rupture après l’expiration de l’essai est un licenciement.
  • La notification peut être verbale, mais un écrit est conseillé.
  • Rupture possible pendant maladie ou grossesse, sous conditions.
  • Une clause de non-concurrence peut s’appliquer.
  • Le salarié peut percevoir le chômage selon les cas.
Rupture de la période d'essaiRupture de la période d'essai

Le délai de prévenance est-il obligatoire ?

La partie qui souhaite rompre l'essai doit en informer l'autre partie avant l'expiration de la période d'essai, dans un délai qui varie selon l'auteur de la rupture et la durée d'essai déjà accomplie par le salarié.

Rupture à l'initiative de l'employeur. — L'employeur qui souhaite mettre fin au contrat de travail, au cours ou au terme de l'essai, doit en aviser le salarié dans un délai qui ne peut pas être inférieur à (C. trav., art. L. 1221-25) :

  • 24 heures, en deçà de huit jours de présence ;
  • 48 heures, entre huit jours et un mois de présence ;
  • deux semaines, après un mois de présence ;
  • un mois, après trois mois de présence.

Une convention collective peut lui imposer un délai supérieur.

Le contrat de travail peut également prévoir un délai de prévenance supérieur. Il s'agit d'une disposition plus favorable au salarié, qui prévaut sur les dispositions légales. Le non-respect de cette disposition ouvre droit à un rappel de salaire et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Exemple

Le contrat de travail d'un salarié prévoyait que la rupture de la période d'essai au cours des quatre premiers mois était soumise à un délai de prévenance d'une semaine par mois passé dans l'entreprise. L'employeur avait mis fin à l'essai au bout de 10 jours. Le salarié n'ayant pas travaillé un mois complet, il avait cru pouvoir se conformer au délai de prévenance légal de 48 heures. À tort, selon la Cour de cassation : le délai de prévenance contractuel devait s'appliquer, même si le salarié avait été présent moins d'un mois dans l'entreprise (Cass. soc., 15 avr. 2016, no 15-12.588).

Rupture à l'initiative du salarié. — Le salarié qui met fin à l'essai doit respecter un délai de prévenance égal à (C. trav., art. L. 1221-26) :

  • 24 heures, si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours ;
  • 8 heures, à partir de huit jours de présence.

Quelle est la sanction du non-respect du délai de prévenance ?

L'inobservation du délai de prévenance n'entraîne pas la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la période d'essai a bien été rompue avant son terme (Cass. soc., 23 janv. 2013, no 11-23.428). L'employeur doit seulement verser au salarié une indemnité compensatrice égale au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise, excepté en cas de faute grave du salarié (C. trav., art. L. 1221-25).

Il n'est pas possible de prolonger la période d'essai au-delà du terme initial pour permettre l'exécution complète du délai de prévenance (C. trav., art. L. 1221-25). En effet, la poursuite du contrat de travail après le terme de l'essai donne naissance à un nouveau CDI, qui ne peut être rompu par l'employeur que par un licenciement (Cass. soc., 5 nov. 2014, no 13-18.114).


Les mêmes principes s'appliquent en cas d'inobservation d'un délai de prévenance conventionnel (Cass. soc., 16 sept. 2015, no 14-16.713).

Remarque

La date de la rupture de la période d'essai correspond toujours à celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de rompre l'essai et non à celle à laquelle le salarié en a été informé. En d'autres termes, si l'employeur envoie une lettre recommandée, c'est la date d'envoi de cette lettre qui constitue la date de rupture et non pas la date de présentation de cette lettre au salarié (Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-40.650 ; Cass. soc., 28 nov. 2006, no 05-42.202).

Quelle est la conséquence de la rupture de la période d'essai après son expiration ?

Lorsque l'employeur rompt la période d'essai après son expiration, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 juill. 2024, no 22-17.452).

Remarque

Les motifs éventuellement énoncés dans la lettre de rupture de l'essai n'ont pas à être examinés pour déterminer si le licenciement est justifié ou non (Cass. soc., 3 juill. 2024, précité).

Qu'implique le principe de « libre rupture » de l'essai ?

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai n'est pas considérée comme un licenciement (C. trav., art. L. 1231-1). En conséquence, sauf disposition conventionnelle contraire :

  • la rupture peut être verbale. Mais attention, tout n'est pas permis : la décision de l'employeur ne peut pas être prononcée oralement devant le personnel de l'entreprise (Cass. soc., 7 févr. 2001, no 99-42.041). En pratique, il est préférable, pour des questions de preuve, de notifier la rupture soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit de remettre au salarié une lettre en double avec mention de la date de remise ;
  • l'employeur n'a pas à justifier du motif de sa décision (excepté lorsque le salarié est victime d'un accident du travail). Toutefois, le salarié conserve la possibilité de faire constater en justice que la rupture de l'essai est abusive, notamment en démontrant que le véritable motif est discriminatoire.

Attention

Même sans formalisme imposé, la rupture de la période d'essai doit être explicite : ainsi, il ne peut pas être convenu que le contrat de travail prendra fin du seul fait de l'arrivée de l'essai à son terme (Cass. soc., 13 nov. 1996, no 93-44.052). La rupture de la période d'essai n'est pas explicite lorsqu'un salarié ne reprend pas le travail après la fin de son arrêt de travail (Cass. soc., 27 nov. 2013, no 12-25.308) ou est absent à compter d'une certaine date (Cass. soc., 24 juin 2020, no 17-28.067).

La période d'essai peut-elle être rompue pendant une absence du salarié pour maladie ou maternité ?

L'employeur peut tout à fait notifier une rupture de période d'essai :

  • à un salarié en arrêt de travail pour maladie, sous réserve que ce ne soit pas la maladie en elle-même qui soit la cause de la décision ;
  • à une femme enceinte (Cass. soc., 21 déc. 2006, no 05-44.806). Toutefois, s'il apparaît que la grossesse a été prise en compte dans la décision de l'employeur de rompre l'essai, la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts (Cass. soc., 15 janv. 1997, no 94-43.755). L'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qui ont motivé sa décision et, si un doute subsiste, il profite à la salariée (C. trav., art. L. 1225-3). L'état de grossesse fait également partie des motifs discriminatoires permettant à la salariée d'obtenir la nullité de la rupture et sa réintégration (C. trav., art. L. 1132-1 ; C. trav., art. L. 1132-4 ).

Quelles sont les conséquences de la rupture de la période d'essai ?

Clause de non-concurrence ou de dédit-formation. — Si telle a été la volonté des parties et que cela a été stipulé dans le contrat de travail, une clause de non-concurrence peut s'appliquer quand la rupture intervient en cours de période d'essai (Cass. soc., 24 nov. 1999, no 97-43.054 ; Cass. soc., 2 avr. 2014, no 12-29.693 ).

Remarque

Si l'hypothèse de la rupture au cours de la période d'essai n'a pas expressément été envisagée dans le contrat de travail, il appartient aux juges, en cas de litige, de rechercher la commune intention des parties. La jurisprudence a tendance à admettre l'application de la clause de non-concurrence. Ainsi, pour une disposition contractuelle indiquant que la clause de non-concurrence devait s'appliquer « en cas de cessation du contrat, quelle que soit l'époque de la cessation », les juges ont considéré que la commune intention des parties était d'appliquer la clause en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai (Cass. soc., 24 mars 2010, no 09-40.748).

Même constat à propos d'une clause de dédit-formation (voir no 105-31) : la rupture à l'initiative du salarié en cours de période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu (Cass. soc., 5 juin 2002, no 00-44.327).

Chômage. — Le salarié a droit aux allocations chômage si la rupture est le fait de l'employeur et que l'intéressé justifie des conditions minimales d'affiliation antérieure au régime d'assurance chômage.
Si c'est le salarié qui met un terme à l'essai, les allocations ne lui seront acquises que sous certaines conditions (D. no 2019-797, 26 juill. 2019, JO 28 juill., annexe A, art. 2).

Sachez-le

A moins d'être abusive, la rupture de la période d'essai n'ouvre droit à aucune indemnité, sauf à une indemnité compensatrice de congés payés.

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